TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306358_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 et 25 juillet 2023, Mme D B, représentée par Me Clément, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
- la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une " erreur de droit " ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 eu égard aux conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile en Italie ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une " erreur manifeste d'appréciation ".
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a transmis des pièces le 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article L. 572-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau, magistrate désignée,
-- la requérante n'étant ni présente ni représentée ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née le 5 juillet 1993 à Ondo State (Nigéria), a déposé une demande d'asile enregistrée le 25 avril 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de Mme B avaient été enregistrées en Italie le 15 février 2023, a demandé aux autorités italiennes le 26 avril 2023 de la prendre en charge. L'Italie a implicitement fait connaître son accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme B aux autorités italiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil n° 92 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A C, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté en litige vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes décadactylaires de Mme B ont été enregistrées en Italie le 26 avril 2023, que l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de cet Etat ont implicitement accepté sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable/ ()". Aux termes de l'article 21 de ce même règlement : " 1. L'État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu'un autre État membre est responsable de l'examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l'introduction de la demande au sens de l'article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. () " et aux termes de l'article 22 : " 1. L'État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d'un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () / 6. Si l'État membre requérant a invoqué l'urgence conformément aux dispositions de l'article 21, paragraphe 2, l'État membre requis met tout en œuvre pour respecter le délai demandé. Exceptionnellement, lorsqu'il peut être démontré que l'examen d'une requête aux fins de prise en charge d'un demandeur est particulièrement complexe, l'État membre requis peut donner sa réponse après le délai demandé, mais en tout état de cause dans un délai d'un mois. Dans ce cas, l'État membre requis doit informer l'État membre requérant dans le délai initialement demandé qu'il a décidé de répondre ultérieurement. / 7. L'absence de réponse à l'expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 et du délai d'un mois prévu au paragraphe 6 équivaut à l'acceptation de la requête et entraîne l'obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée ". Aux termes de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 343/2003, selon le cas, l'État membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'État membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. / 2. Lorsqu'il en est prié par l'État membre requérant, l'État membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'État membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'État membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ".
7. Par ailleurs, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque État membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. En outre, selon l'article 21 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, les personnes vulnérables sont notamment représentées par les mineurs, les mineurs non accompagnés, les handicapés, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes ayant des maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes ayant subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, par exemple les victimes de mutilation génitale féminine.
9. Enfin, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il ressort des nombreux éléments versés aux débats, et n'est d'ailleurs pas contesté en défense, qu'à la date de la décision attaquée, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante.
10. Toutefois, ni les articles de presse ou émanant d'organisation non gouvernementales versés aux débats, lesquels font état, notamment, des difficultés rencontrées par l'Italie depuis la fin de l'année 2022 pour réadmettre sur son territoire les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une décision de transfert et critiquent certaines dispositions règlementaires et conventionnelles adoptées par cet Etat en vue de lutter contre les flux migratoires, ni le courrier daté du 5 décembre 2022 adressé par les autorités italiennes aux autorités des autres États membres les invitant à suspendre l'exécution des transferts en raison de contraintes techniques liées à la saturation des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile, qui ne précise d'ailleurs pas la durée de cette suspension, ne sauraient démontrer l'existence de défaillances telles dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Italie que le préfet du Nord devrait de ce seul fait et sans se livrer à une appréciation particulière de la situation, en présence d'un demandeur d'asile pouvant être regardé comme vulnérable, faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. Il en est de même de l'arrêté du préfet du Nord en date du 17 avril 2023 que produit la requérante dans lequel ce dernier accepte de faire application de l'article 17 du règlement précité du 26 juin 2013 dans le cas d'un étranger préalablement enregistré en qualité de demandeur d'asile en Italie en invoquant l' " Etat d'urgence " déclaré par les autorités italiennes " en raison de l'afflux important [de migrants] survenu depuis le début de l'année 2023 " dès lors que cet arrêté est une décision d'espèce qui concerne la situation particulière d'un étranger présent depuis deux ans sur le territoire français, qui n'y a pas déposé de demande d'asile et qui a sollicité la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du système Eurodac dans le cadre d'une procédure visant à l'éloigner du territoire français. Enfin, si la requérante se prévaut d'une décision récente du Conseil d'Etat des Pays-Bas dans laquelle la juridiction administrative suprême de cet Etat a estimé qu'au regard du manque de structures d'accueil pour demandeurs d'asile en Italie, attesté par les autorités italiennes elles-mêmes depuis la fin de l'année 2022, et du manque d'informations s'agissant de l'évolution positive de cette situation, l'exécution des transferts vers l'Italie devait être suspendue, cette décision n'exclut pas l'édiction de décisions de transfert à destination de l'Italie et se borne à se prononcer sur la possibilité de leur exécution laquelle doit avoir lieu dans un délai de six mois, sauf circonstances particulières, à compter de l'acceptation par l'Italie de la prise ou reprise en charge du demandeur. Si l'autorité préfectorale doit ainsi, lorsqu'elle est saisie du cas d'un demandeur d'asile susceptible de faire l'objet d'un transfert vers l'Italie et dont elle sait qu'il présente une vulnérabilité particulière, se livrer à un examen particulier de la situation qui lui est soumise et s'assurer que ce dernier pourra être pris en charge dans des conditions adéquates lors de son arrivée sur le territoire italien, les éléments précités ne sauraient la conduire à faire une application systématique, en présence d'un demandeur d'asile vulnérable pouvant être transférer à destination de l'Italie, du pouvoir discrétionnaire qu'elle tient des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013.
11. En l'espèce, Mme B, qui invoque les difficultés rencontrées par l'Italie pour accueillir les demandeurs d'asiles, soutient qu'ayant été victime de la traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle lors de son séjour en Italie, elle doit être regardée comme une personne particulièrement vulnérable. Mme B n'a toutefois aucunement mentionné ces éléments lors de son entretien dans les services de la préfecture du Nord et n'en a pas davantage fait part au préfet par un autre moyen avant l'édiction de la décision en litige. Elle n'apporte pas davantage d'élément permettant de justifier de la réalité de ses allégations. Dans ces conditions, le préfet n'avait pas à obtenir des autorités italiennes, avant l'édiction de la décision en litige, une garantie individuelle concernant la prise en charge adaptée de la requérante. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combiné à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Mme B n'est pas davantage fondée à soutenir, pour les mêmes motifs, que la décision attaquée méconnaîtrait l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application.
12. En dernier lieu, si Mme B soutient que la décision en litige méconnaît les l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé,
M. BRUNEAU
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2306358_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel