TA78Président DelagePrésident Delage
TA78 · Président Delage — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306358_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision notifiée le 5 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l'encontre d'une décision portant refus de délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement". Elle soutient que : - elle est atteinte de plusieurs pathologies comme la bipolarité qui lui a été diagnostiquée en 1996 et pour laquelle elle suit un traitement sous lithium, l'emphysème qui lui a été diagnostiquée en 2015 ainsi que la coxarthrose avec coxalgie sévère, la scoliose débutante, et des problèmes orthopédiques. Elle présente également un kyste rachidien ; - elle n'utilise plus les transports en commun en raison des contraintes qu'ils représentent au regard de ses difficultés ; - elle a été contrainte de quitter son emploi dans le domaine de la sécurité en 2019 en raison de douleurs dans la hanche gauche ; - elle a réalisé des aménagements dans son domicile pour soulager ses jambes. La requête et l'ensemble de la procédure ont été communiqués le 3 août 2023 au département de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et à la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delage, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delage ; - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A qui a sollicité la délivrance de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", a formé un recours préalable obligatoire, à l'encontre de la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande. Par une décision notifiée le 5 juillet 2023, dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté son recours. 2. D'une part, aux termes du I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " La carte 'mobilité inclusion' destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () 3° La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". 3. D'autre part, aux termes de l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; / - ou la personne a systématiquement recours à l'une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / - une aide humaine ; / - une prothèse de membre inférieur - une canne ou tous autres appareillages manipulés à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) : / - un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d'attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu'elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; / - ou la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte. 5. Pour rejeter la demande de carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " présentée par la requérante, le président du conseil départemental de l'Essonne a estimé que l'intéressée ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'une telle carte. Il est constant que Mme A souffre de plusieurs pathologies comme une coxalgie et une coxarthrose du côté gauche, des troubles de l'humeur ainsi qu'un emphysème et qu'elle s'est vu reconnaitre un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et que le président du conseil départemental de l'Essonne lui a attribué par une décision du 14 février 2023 la CMI mention priorité pour la période du 14 février 2023 au 13 février 2033. A l'appui de ses conclusions, Mme A soutient qu'elle n'utilise plus les transports en commun en raison des contraintes qu'ils représentent au regard de ses difficultés de motricité, qu'elle a été contrainte de quitter son ancien emploi en raison de douleurs dans la hanche gauche, et qu'elle a dû réaliser des aménagements dans son domicile pour soulager ses douleurs aux hanches et aux jambes. Toutefois, si la requérante produit des documents médicaux récents, les éléments qu'ils contiennent ne font pas état d'une limitation de ses capacités de déplacement et ne permettent pas d'établir que son périmètre de marche serait réduit à une distance inférieure à deux cents mètres, ou que l'accompagnement systématique d'une tierce personne serait nécessaire à ses déplacements. Par conséquent, la requérante ne réunit pas les conditions fixées par les dispositions précitées pour bénéficier d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Ses conclusions ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de l'Essonne. Copie en sera adressée à la Maison départementale des personnes handicapées de l'Essonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, signé Ph. DelageLa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Président Delage
- Formation
- Président Delage
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2306358_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel