TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 26 août 2024
- ECLI
- DTA_2306358_20240826
- Date
- 26 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 18 juillet 2023 par le directeur de Pôle Emploi Grand Est en vue de recouvrer la somme de 9 626.95 euros au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi " convention de gestion " pour la période du 6 mai 2022 au 28 février 2023 et des frais y afférant ; 2°) de mettre en place un échéancier de paiement. M. C indique que Pôle Emploi lui avait proposé de mettre en place un échéancier, mais que cette proposition ne s'est jamais concrétisée. La procédure a été communiquée à France Travail Grand Est, qui n'a pas présenté d'observations. Par une mesure d'instruction en date du 22 novembre 2023, le tribunal a demandé à M. C de préciser si l'allocation d'aide au retour à l'emploi dont il conteste l'indu lui a été versée au titre d'un emploi public, au sens des dispositions de l'article L. 5424-1 du code du travail. M. C n'a pas donné suite à cette demande d'information. Malgré la demande qui lui a été adressée en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative, France Travail Grand Est n'a pas produit le dossier de M. C. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B, qui a indiqué, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la juridiction administrative, en application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et qu'elle ne peut, dès lors, prononcer à titre principal de remise gracieuse de dette en l'absence de saisine préalable de Pôle Emploi tendant à l'octroi d'une telle mesure gracieuse. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C a fait l'objet d'une contrainte émise par Pôle Emploi le 18 juillet 2023, signifiée le 29 août 2023 en vue de recouvrer la somme de 9 626.95 euros au titre d'un indu d'allocation d'aide au retour à l'emploi " convention de gestion " pour la période du 6 mai 2022 au 28 février 2023 et des frais y afférant. M. C doit être regardé comme formant opposition à cette contrainte et comme demandant la mise en place, à titre gracieux, d'un échéancier de paiement. En ce qui concerne la demande d'aménagement gracieux de la dette : 2. En application de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il n'appartient pas au juge administratif d'accorder une remise gracieuse en lieu et place de Pôle Emploi Grand Est, devenu France Travail Grand Est, mais uniquement, le cas échéant, de se prononcer sur la légalité de la décision par laquelle cet organisme a refusé d'accorder une telle remise. 3. En l'espèce, M. C ne produit pas de décision gracieuse et ne justifie du rejet de sa demande d'échelonnement par Pôle Emploi, devenu France travail Grand Est. Ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée un échelonnement gracieux de la dette ne peuvent donc qu'être rejetée. Sur l'opposition à contrainte : 4. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée() ". 5. En se bornant à faire valoir qu'il souhaite la mise en place de l'échéancier qui lui a été proposé par Pôle Emploi, devenu France Travail Grand Est, M. C ne se prévaut d'aucun moyen susceptible de remettre en cause la légalité de la contrainte qui lui est opposée. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation de cette contrainte ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024. La magistrate désignée, A. BLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 26 août 2024
Référence
DTA_2306358_20240826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel