TA341ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 1ère chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2306358_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 novembre 2023 et 20 mars 2024, la société SFR, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la commune de Vinça a retiré la décision de non opposition tacite à la déclaration préalable n° DP 066 230 23 C0037 qui lui avait été accordée et rejeté sa demande de déclaration préalable déposée le 22 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Vinça de lui délivrer, à titre principal, une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Vinça une somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; il n'est pas établi que le premier adjoint au maire a reçu une délégation de compétence ; - l'arrêté est entaché d'un vice de forme ; il n'est pas motivé ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4.1.1 du règlement du PLUi, ni celles de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme ; les lieux avoisinants le projet ne présentant aucun caractère ou intérêt particulier, l'arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, la commune de Vinça, représentée par Me D'Albenas, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la SA SFR une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence ; le premier adjoint au maire a reçu une délégation de compétence ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'arrêté est fondé ; le projet porte atteinte aux lieux avoisinants ; dès lors le retrait de la décision implicite de non opposition à la déclaration préalable est justifié. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corneloup, - les observations de Me Chatron, représentant la commune de Vinça. Considérant ce qui suit : 1. Le 22 mai 2023, la société SFR a déposé auprès des services de la commune de Vinça, un dossier de déclaration préalable en vue de l'installation, sur la parcelle cadastrée section AE n° 27, sise route de Joch, d'un pylône de type treillis, couleur gris et de 22 mètres de hauteur, surmonté de plusieurs antennes-relais, des armoires techniques sur dalle technique béton au niveau du sol naturel ne créant pas d'emprise au sol ni de surface de plancher et la pose d'une clôture. Le 23 juin 2023, au terme du délai d'instruction d'un mois, est née une décision tacite de non-opposition à cette déclaration préalable. Le 4 septembre 2023, la commune de Vinça a lancé la procédure contradictoire préalable au retrait de cette décision tacite de non-opposition au motif que le projet, situé en zone agricole, méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article 4.1.1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal. Par un arrêté du 19 septembre 2023, le maire de Vinça a retiré sa décision tacite de non-opposition et a rejeté la déclaration préalable présentée par la société SFR. Par la présente requête, la société SFR demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la société SFR excipe de l'incompétence du signataire de l'acte. Si la commune de Vinça produit une délibération du conseil municipal du 1er juillet 2021 donnant délégation du conseil municipal au maire en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales et approuvant que les décisions prises en application de cette délégation, peuvent être signées par un adjoint ou un conseiller municipal agissant par délégation du maire, il est constant que la compétence du maire pour l'instruction et la délivrance des autorisations d'urbanisme ne relève pas du champ d'application de ces dispositions mais de celles de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme. En l'absence d'une délégation de signature du maire à M. B, 1er adjoint délégué, signataire de l'acte attaqué en application de l'article L. 2122- 18 du code général des collectivités territoriales, le moyen tiré de l'incompétence de l'arrêté en litige est fondé. 3. En second lieu, aux termes de l'article 4.1.1 du PLUi : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d'un contrôle normal, la légalité de la décision contestée. 4. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel au sens de cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 5. Pour former opposition à la déclaration préalable sur ce fondement, la commune de Vinça a estimé, d'une part, que le projet est situé dans le site remarquable du Canigou à 150 mètres de quartiers résidentiels et, d'autre part, que le projet est situé à 1 km de plusieurs monuments historiques classés du village notamment des églises. 6. En l'espèce, le terrain d'assiette du projet, situé en zone agricole, ne présente pas d'intérêt particulier. Si le maire fait valoir que la commune est située dans au sein du site classé remarquable du Canigou, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que le projet d'implantation de l'antenne, certes visible, d'une part, des riverains et, d'autre part, des églises de la commune situées à environ 1 km du site, serait, eu égard à la qualité du site et aux constructions déjà existantes en co-visibilité, et notamment de pylônes électriques, de nature à porter atteinte à l'intérêt des lieux avoisinants et aux paysages naturels ou urbains. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu'en formant opposition à la déclaration préalable, la commune de Vinça a entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 4.1.1 du PLUi. 7. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme aucun autre moyen de la requête n'est susceptible de fonder l'annulation de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède que la société SFR est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vinça a formé opposition à la déclaration préalable en vue de l'implantation d'une antenne relais. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (). ". 10. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction ou s'il décide de la prononcer d'office, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 11. Il résulte de ce qui précède que les motifs de la décision d'opposition à déclaration préalable sont entachés d'illégalité. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions applicables à la date de la décision annulée s'opposeraient à la délivrance de l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou qu'un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Le présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune de Vinça prenne un arrêté de non opposition à la déclaration préalable dans le présent litige, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SFR qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Vinça la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Vinça la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société SFR et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le maire de la commune de Vinça a formé opposition et refusé la délivrance de la déclaration préalable à la société SFR est annulée. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Vinça de délivrer un arrêté de non opposition à la déclaration préalable à la société SFR dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Vinça versera la somme de 1 500 euros à la société SFR en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la commune de Vinça au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société SFR et à la commune de Vinça. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Fabienne Corneloup, présidente, Mme Michelle Couégnat, première conseillère, M. Nicolas Huchot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente- rapporteure, F. Corneloup L'assesseure la plus ancienne, M. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 6 février 2025. La greffière, M. A
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2306358_20250206
Données disponibles
- Texte intégral