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TA31 · Cellule juge unique — 16 avril 2025
- ECLI
- DTA_2306358_20250416
- Date
- 16 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, entendu le rapport de M. Daguerre de Hureaux, la clôture d'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Suite à son déménagement à Toulouse le 1er septembre 2022, Mme B a déposé une demande d'APL le 6 février 2023. Par une décision du 12 avril 2023 confirmée le 13 juin 2023, la CAF a refusé de faire droit à sa demande de bénéficier des APL à partir du 1er octobre, et a seulement accepté de lui ouvrir des droits à partir de février 2023. Par un courrier du 15 juin 2023, Mme B a contesté cette décision auprès de la CAF, puis déposé un recours auprès du tribunal administratif le 18 octobre 2023 pour contester la décision implicite de rejet née en l'absence de réponse de la CAF. Par un courrier du 14 décembre 2023, la CAF a informé Mme B de la décision de rejet de sa demande après consultation de la commission de recours amiable le 5 décembre 2023.
2. Aux termes de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitat : " Les aides personnelles au logement sont dues à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Toutefois, lorsque ces conditions sont réunies antérieurement au mois de la demande, l'aide est due à compter du premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée. "
3. Pour soutenir sa demande de rétroactivité de droit aux APL, Mme B fait valoir qu'elle a essayé à quatre reprises d'effectuer la démarche de demande d'APL sans y parvenir. La requérante n'apporte néanmoins aucun élément permettant d'établir l'impossibilité d'effectuer cette démarche. En outre, il résulte de l'instruction que la demande d'APL de la requérante n'a été déposée qu'à la date du 6 février 2023 et que les dispositions légales sur lesquelles se fonde la requérante pour demander la rétroactivité du bénéfice des APL ne concernent que les prestations familiales et prestations assimilées, à l'exclusion des aides personnelles au logement. A l'inverse, Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 823-10 du code de la construction et de l'habitat que c'est à bon droit que la CAF a admis Mme B au bénéfice de l'APL à partir du 1er jour du mois au cours duquel elle a déposé sa demande, soit à partir du 1er février 2023. Par suite, les conclusions en annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les demandes de frais du procès :
6. En tout état de cause, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CAF de Haute-Garonne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au bénéfice de la CAF de la Haute-Garonne.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre du logement.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
N°2306358Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3423 avril 2024
DTA_2401956_20240423TA3116 avril 2025CETTE DÉCISION
DTA_2306358_20250416
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 16 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2306358_20250416
Données disponibles
- Texte intégral