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TA35 · Eloignement urgent — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306360_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 et 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Cosnard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'auteur de l'acte n'avait pas compétence ; - l'arrêté souffre d'un défaut d'examen ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et violé la loi ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il savait qu'il était démuni de son précédent passeport ; - c'est à tort que le préfet ne lui a pas accordé un délai de départ volontaire alors qu'il dispose d'un domicile et n'a jamais fait l'objet auparavant d'une mesure d'éloignement ; - l'interdiction de retour sera annulée du fait de l'annulation de la décision n'octroyant pas un délai de départ volontaire ; - il en sera de même de l'arrêté d'assignation à résidence ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en l'assignant à résidence ; - les mesures accessoires sont disproportionnés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 19-1 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Cosnard, avocate commise d'office, représentant M. B, assisté d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré produite par le préfet d'Ille-et-Vilaine a été enregistrée le 28 novembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative : " () Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assorti d'une interdiction de retour d'un an a été notifié, avec mention des voies et délais de recours contentieux, à M. B le 22 novembre 2023 à 11h55 au plus tard et que l'arrêté portant assignation à résidence a été notifié à ce dernier le 22 novembre 2023 à 12h15 au plus tard. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de 48 heures était expiré le 24 novembre 2023 à 15h17 lorsque M. B a transmis sa requête au tribunal par messagerie électronique. Ses conclusions aux fins d'annulation sont donc tardives. Sur les frais liés au litige : 3. D'une part, il appartient à l'avocat désigné d'office qui entend obtenir le versement à son profit de la somme mise à la charge de la partie perdante de formuler expressément une demande tendant à l'attribution de l'aide juridictionnelle provisoire au bénéfice de son client. En l'espèce, dès lors que M. B, qui a bénéficié de l'assistance d'un avocat désigné d'office, n'a pas sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, les conclusions tendant à la mise à la charge de l'État d'une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D'autre part, Me Cosnard a été désignée d'office pour représenter M. B et bénéficiera donc nécessairement de la rétribution prévue à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, le requérant, qui n'établit pas avoir exposé des frais supérieurs à ceux correspondant à cette rétribution, n'est en tout état de cause pas fondé à réclamer le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. EtienvreLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306360_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel