TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306360_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. C, représenté par Me Dupuy, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer son dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit, dès lors que l'administration ne justifie pas de la notification régulière de la décision de rejet de sa demande d'asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; l'intéressé justifie d'une insertion personnelle et professionnelle sur le territoire français dans le secteur de la restauration qui est en tension ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Delmas a lu son rapport en l'absence des parties qui n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant né le 30 juillet 1979 à Maradana (Sri Lanka), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, au premier semestre de l'année 2020. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 31 mars 2021, confirmée le 4 avril 2023 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de l'arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 de ce code prévoit que " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
3. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen individuel et approfondi de la situation personnelle de M. B. En outre, la préfète n'avait pas l'obligation d'examiner d'office si le requérant pouvait prétendre à une admission exceptionnelle au séjour en raison de son insertion dans le secteur de la restauration. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen complet de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Selon l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l'attestation de demande d'asile sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ".
5. Il ressort de la décision n° 22041287 de la Cour nationale du droit d'asile, mise au débat contradictoire par le magistrat désigné, que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté la demande de protection internationale de M. B par cette décision qui a été lue en audience publique le 14 mars 2023. En application des dispositions de l'article L. 542-1 susmentionnée, la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile est la date à laquelle prend fin le droit au maintien sur le territoire. Cette date est également celle à compter de laquelle l'autorité administrative peut prendre une mesure d'éloignement. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait, faute que soit rapportée la preuve de la notification ou de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile, été prise au terme d'une procédure non respectueuse des dispositions précitées des articles L. 541-1, L. 542-2, L. 542-3 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. M. B fait état de son insertion professionnelle dans le secteur de la restauration. Au soutien de son moyen, il produit un bulletin de salaire du mois de 2023 indique qu'il occupe un poste de cuisinier. Toutefois, ce bulletin précise qu'il est entré dans l'entreprise qui l'emploie le 1er avril 2022. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas par cette seule pièce qu'il bénéficierait en France d'une insertion professionnelle suffisante et d'une bonne intégration sociale. En outre, si M. B a déclaré lors de son admission au séjour qu'il était marié et sans enfant à charge, il ne fait état d'aucune attache familiale en France. Enfin, le requérant ne se prévaut d'aucune autre attache privée dans la société française, en dehors des liens noués dans le cadre de son emploi. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été mis en possession d'une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 11 mars 2023. Si la préfète du Val-de-Marne a retiré l'attestation constatant le dépôt de sa demande d'asile, cette opération n'est que la conséquence du constat selon lequel l'intéressé ne dispose plus du droit de sa maintenir sur le territoire français.
9. En cinquième lieu, et pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés aux points 7 et 8 du présent jugement, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l'intéressé.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. Delmas
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306360_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel