TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306361_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme B A, représentée par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros assortie des intérêts au taux légal et eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi résultant de la réalisation de fouilles intégrales les 18 avril et 20 avril 2023 à l'issue d'une permission de sortie et d'un séjour en unité de vie familiale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - en la soumettant à des fouilles intégrales sans justification, les services pénitentiaires ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - ces fouilles ont été pratiquées en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 22 et 57 de la loi du 24 novembre 2009 ainsi que de celles des articles R. 57-7-79 et R. 57-7-80 du code de procédure pénale ; - les décisions de fouille intégrale ne sont ni fondées ni justifiées. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les fouilles intégrales dont a fait l'objet la requérante ne sont pas entachées d'illégalité, de sorte qu'aucune faute ne saurait être reprochée à l'administration pénitentiaire ; - le préjudice invoqué n'est pas établi. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé d'inscrire ces affaires au rôle d'une formation collégiale de la chambre. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions des 18 et 20 avril 2023 exécutées le même jour, le directeur du centre pénitentiaire pour femmes de Rennes, a décidé la réalisation de fouilles intégrales sur la personne de Mme A. Estimant ces fouilles illégales et infondées, Mme A a présenté le 12 juin 2023 une demande indemnitaire préalable par laquelle elle a sollicité l'indemnisation des préjudices résultant de ces fouilles. Cette demande ayant été rejetée implicitement, Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros. Sur les fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat : En ce qui concerne l'illégalité fautive des décisions de recourir à une fouille intégrale : 2. D'une part, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, dans sa rédaction applicable telle que modifiée par l'article 92 de la loi du 23 mars 2019, désormais codifié à l'article L. 225-1 du code pénitentiaire : " Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. ". Aux termes de l'article L. 225-2 du même code : " Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire ". Aux termes de l'article L. 225-2 de ce code : " Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. / Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire ". 4. Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-79 du code de procédure pénale, devenu l'article R. 225-1 du code pénitentiaire : " Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef d'établissement pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l'article L. 225-1 du code pénitentiaire. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l'établissement () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du code de procédure pénale, devenu l'article R. 225-2 du code pénitentiaire : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 5. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 6. Au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des stipulation et dispositions, citées aux points 3 et 4, par l'administration en vue d'établir l'illégalité fautive des fouilles litigieuses de nature à engager la responsabilité de l'Etat, Mme A soutient d'une manière générale et non circonstanciée que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues. Elle soutient que l'administration, pour justifier ses pratiques qu'elle sait illégales, invoque de façon générale le risque d'introduction de produits ou objets prohibés ou dangereux dans l'établissement pénitentiaire ou la circonstance que les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes pour détecter des objets non métalliques, à faible composition métallique ou de faibles tailles, mais qu'elle ne justifie pas cette fouille au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser. Elle soutient notamment que la décision de fouille n'expose à aucun moment les éléments la justifiant. La requérante estime que le recours aux fouilles intégrales a pour seul objet de l'humilier alors que cela n'était ni nécessaire ni justifié et enfin que les parloirs s'opèrent sous la " surveillance visuelle " des surveillants. 7. Mme A ne conteste pas sérieusement que les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes dès lors que certains objets ou substances ne sont détectables, ni par portique, ni par palpation, soit en raison de la matière, soit en raison de leur insertion dans une cavité et que les décisions de procéder à la fouille intégrale sont motivées par des éléments d'information portés à la connaissance de l'administration et tiennent compte du profil de la détenue dans le but de prévenir une infraction laissant craindre une atteinte à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. 8. En premier lieu, il résulte ainsi de l'instruction que la fouille intégrale du 18 avril 2022 a été réalisée à l'issue d'une permission de sortie à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. Elle était ainsi susceptible, pendant cette période au cours de laquelle elle se trouvait sans surveillance, de dissimuler des objets de très petite taille pour les faire entrer en prison. Cette fouille a été proportionnée dans ses modalités, s'agissant d'une unique décision, limitée dans le temps et dans l'espace. Enfin, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la requérante aurait été confrontée à un comportement irrespectueux durant l'exécution de la fouille. 9. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la fouille intégrale du 20 avril 2023 a été réalisée à l'issue d'un séjour en unité de vie familiale. La détenue se trouvant avec ses proches dans un logement situé dans l'enceinte pénitentiaire mais à l'extérieur de l'espace de détention, en dehors de la surveillance directe du personnel pénitentiaire, il existait un risque d'introduction dans l'établissement d'objets ou de substances interdites de nature à justifier une fouille intégrale. Cette fouille a été proportionnée dans ses modalités, s'agissant d'une unique décision, limitée dans le temps et dans l'espace. Enfin, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la requérante aurait été confrontée à un comportement irrespectueux durant l'exécution de la fouille. 10. En dernier lieu, contrairement à ce soutient la requérante, celle-ci a fait l'objet de plusieurs comptes-rendus d'incidents en raison de son comportement et a comparu à plusieurs reprises devant la commission de discipline des établissements pénitentiaires pendant son incarcération. 11. Il résulte de ce qui précède que les fouilles litigieuses ont été justifiées à la suite de périodes pendant lesquelles Mme A ne se trouvait pas placée sous la surveillance directe du personnel pénitentiaire. Elles étaient proportionnées et limitée dans le temps en visant à prévenir un risque pour la sécurité des personnes et à assurer le maintien du bon ordre dans l'établissement. Par suite, les décisions de fouille contestées ne méconnaissent pas les stipulation et dispositions citées aux points 3 à 5 et Mme A n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à raison des fouilles intégrales pratiquées sur sa personne. En ce qui concerne les modalités d'exécution de la fouille intégrale : 12. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé aux fouilles litigieuses dans des conditions attentatoires à la dignité humaine au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 13. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence de faute de l'administration pénitentiaire susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au bénéfice du conseil de Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Grondin, premier conseiller, M. Blanchard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025. Le président rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé T. Grondin Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2306361_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel