TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2306362_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, complétée par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, le GAEC La Draïo di Pati représentée par Me Jarre, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la direction départementale des territoires des Alpes-de-Haute-Provence d'enregistrer sa demande d'autorisation d'exploiter et de lui délivrer un accusé de réception d'un dossier complet dans un délai de quatre jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de la direction départementale des territoires des Alpes-de-Haute-Provence une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie de l'urgence et de l'utilité de la mesure ; - la transmission immédiate d'un récépissé de dossier complet est nécessaire à la sauvegarde de ses droits et notamment à la validité du bail rural conclu sur la parcelle B 26 à Allemagne-en-Provence ainsi que dans le cadre de l'instance pendante devant le tribunal paritaire des baux ruraux en ce qui concerne les autres terres ; - l'administration s'oppose à la régularisation de sa situation par des demandes infondées de régularisation d'un dossier prétendument incomplet ; - son dossier de demande comprend tous les éléments requis par l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime ; - la délivrance d'un récépissé ne préjuge en rien de la décision qui sera rendue sur la demande d'autorisation ; - les dispositions du code rural n'excluent pas l'instruction de demandes concurrentes et successives sur les mêmes parcelles ; - il est effectivement l'exploitant antérieur des parcelles situées à Valensole comme indiqué dans le formulaire de demande. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, complété par un mémoire non communiqué enregistré le 27 juillet 2023, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le GAEC La Draïo di Pati n'établit pas l'urgence alléguée, alors notamment qu'il n'exploite pas actuellement les terres de Valensole, qu'il peut déposer un dossier distinct pour la parcelle située à Allemagne-en-Provence, et qu'il dispose déjà de 745 hectares de prairies et pâturages permanents ; - le dossier de demande est partiellement incomplet, en ce qui concerne les parcelles situées à Valensole, au regard des pièces justificatives de l'annexe 1 au formulaire défini par le ministère de l'agriculture en application de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime, ce qui fait obstacle à la délivrance du récépissé ; - l'instruction du dossier nécessite la mention de l'exploitant antérieur des parcelles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Hameline, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le GAEC La Draïo di Pati, dont l'activité est l'élevage ovin et caprin, a déposé le 26 août 2022 auprès des services de la direction des territoires de la préfecture des Alpes-de-Haute-Provence une demande d'autorisation d'exploiter une parcelle située à Allemagne-en-Provence et neuf parcelles situées à Valensole, en application des articles L. 331-2 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Le service instructeur lui a opposé le 26 septembre 2022, puis à nouveau les 14 décembre 2022 et 3 février 2023, le caractère incomplet de son dossier. Le GAEC demande au juge des référés saisis sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui délivrer un récépissé de dépôt d'un dossier complet. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Aux termes de l'article R. 331-3 du code rural et de la pêche maritime : " Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I de l'article L. 331-2 sont instruites par le préfet de la région où se trouvent les biens dont l'exploitation est envisagée, avec l'appui du préfet du département du siège de l'exploitation et, le cas échéant, des préfets des autres départements sur le territoire desquels sont situés les biens concernés ". Aux termes de l'article R. 331-4 du même code : " La demande de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annexée à ce modèle. Si la demande porte sur des biens n'appartenant pas au demandeur, celui-ci doit justifier avoir informé par écrit de sa candidature le propriétaire. Le dossier de demande d'autorisation est adressé par envoi recommandé avec accusé de réception au préfet de la région où se trouve le fonds dont l'exploitation est envisagée, ou déposé auprès du service chargé d'instruire, sous l'autorité du préfet, les demandes d'autorisation. () / Après avoir vérifié que le dossier comporte les pièces requises en application du premier alinéa, le service chargé de l'instruction l'enregistre et délivre au demandeur un accusé de réception. / Le service chargé de l'instruction fait procéder à la publicité de la demande d'autorisation d'exploiter dans les conditions prévues à l'article D. 331-4-1. Cette publicité porte sur la localisation des biens et leur superficie, ainsi que sur l'identité des propriétaires ou de leurs mandataires et du demandeur. () ". Aux termes de l'article D. 331-4-1 du même code : " La publicité prévue à l'article R. 331-4 précise la date de l'enregistrement de la demande et indique la date limite de dépôt des dossiers de demande d'autorisation. / Les demandes d'autorisation d'exploiter sont affichées pendant un mois à la mairie des communes où sont situés les biens qui font l'objet de la demande et publiées sur le site de la préfecture chargée de l'instruction. / A l'expiration du délai de publicité, il est dressé la liste de toutes les candidatures enregistrées pour un même bien () ". L'article R. 331-6 du même code dispose : " I. - Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation. () III. - Le préfet de région notifie sa décision aux demandeurs, aux propriétaires et aux preneurs en place par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé. Cette décision fait l'objet d'un affichage à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle sont situés les biens. Elle est publiée au recueil des actes administratifs. / A défaut de notification d'une décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier ou, en cas de prorogation de ce délai, dans les six mois à compter de cette date, l'autorisation est réputée accordée () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur qui dépose un dossier de demande d'autorisation d'exploiter a le droit d'obtenir de l'administration un accusé de réception de sa demande lorsque, après vérification de la production des pièces requises, son dossier est complet. La délivrance de cet accusé de réception, d'une part, déclenche une procédure de publication par l'administration en vue du recueil de candidatures et, d'autre part, fait courir le délai à compter duquel naît, le cas échéant, une autorisation d'exploiter implicite. 6. En l'espèce, la direction départementale des territoires des Alpes-de-Haute-Provence considère que la demande d'autorisation d'exploiter déposée par le GAEC La Draïo di Pati est incomplète au regard des données requises par le formulaire établi en application de l'article R. 331-4 du code rural et de la pêche maritime en ce qui concerne les neuf parcelles situées à Valensole, en particulier du fait de l'absence de mention exacte de l'exploitant de ces parcelles antérieur à la demande, ainsi qu'il résulte des termes des courriers adressés par l'administration les 14 décembre 2022 et 3 février 2023 au GAEC et à son conseil. Il n'appartient pas au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, en présence d'une contestation sérieuse, de se substituer au service instructeur dans son appréciation du caractère complet du dossier qui constitue une condition indispensable à la délivrance d'un accusé de réception. Dans ces conditions, et en l'absence de péril grave, les conditions posées par l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour l'intervention du juge des référés ne peuvent être regardées comme remplies. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête du GAEC La Draïo di Pati doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du GAEC La Draïo di Pati est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d'exploitation en commun La Draïo di Pati et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence. Fait à Marseille, le 8 août 2023. La juge des référés Signé M-L. Hameline La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2306362_20230808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA