TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306362_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrées le 19 octobre 2023 et le 1er décembre 2023, Mme C D, représentée par Me Bachet, doit être regardé comme demandant au tribunal 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 28 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et à tout le moins de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens, ainsi que le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, qui relève d'office le moyen d'ordre public tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi par le préfet du Tarn, résultant de l'application erronée de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce que le tribunal est susceptible de procéder d'office à une substitution de base légale en considérant que l'arrêté en litige peut être regardé comme étant fondé sur l'article 9 de l'accord franco-sénégalais relatif à la gestion concertée des flux migratoires, et non sur l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - les observations de Me Bachet, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et produit une nouvelle pièce, - les observations de Mme D, assistée de M. B, interprète en wolof, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 16 février 2022, et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 21 juin 2022. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 14 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2023. Par sa présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision / () / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article. 4. En l'espèce, il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet du Tarn s'est fondé, pour édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de Mme D, sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que la demande d'asile présentée par l'intéressée avait été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mars 2023 et, qu'ayant concomitamment refusé de délivrer à Mme D le titre de séjour sollicité, ledit préfet a également entendu fonder l'obligation de quitter le territoire français contestée sur le 3° de ce même article. Il s'ensuit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal est compétent pour statuer sur l'ensemble des conclusions de Mme D lesquelles n'avaient pas à être renvoyées à une formation collégiale de ce tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 5. En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2023 publié au recueil administratif le même jour, le préfet du Tarn a donné délégation à M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture du Tarn, à l'effet de signer tous les arrêtés et documents administratifs ainsi que toutes les décisions, mesures et correspondances courantes établis en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 6. En second lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures () sur le territoire de l'autre Etat doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l'article 4, présenter une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi () Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Et aux termes de l'article 13 de la même convention : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. ". 8. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ". 9. Il résulte des stipulations précitées de l'article 13 de la convention franco-sénégalaise que l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable aux ressortissants sénégalais désireux de poursuivre leurs études en France, dont la situation est régie par l'article 9 de cet accord. Par suite, l'arrêté en litige ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 10. En l'espèce, le refus de titre de séjour trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise qui peuvent être substituées aux dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors, d'une part, que les dispositions précitées de l'article 9 de l'accord franco-sénégalais et de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont équivalentes au regard des garanties qu'elles prévoient, d'autre part, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies pour appliquer l'un ou l'autre de ces deux textes, et, enfin, que Mme D a été en mesure de présenter ses observations à l'audience sur ce point. 11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, Mme D, entrée en France dépourvue de visa, était en situation irrégulière lorsqu'elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, elle ne pouvait obtenir un titre de séjour " étudiant " sur le fondement des stipulations de l'article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995. Par suite, le préfet du Tarn n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance du titre de séjour demandé. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 13. Aux termes des stipulations l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. En l'espèce, Mme D déclare être entrée sur le territoire français le 16 février 2022. Elle est inscrite en licence électronique, énergie électrique, automatique (EEA) depuis 2022, et a validé la première année de cette licence avec une moyenne de 13,02/20 au premier semestre la classant en seconde position de sa promotion au premier semestre et major au second semestre. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle est désormais inscrite en deuxième année de cette même licence au titre de l'année universitaire 2023-2024. A cet égard, l'intéressée verse au dossier une lettre de témoignage de l'enseignante référente des étudiants de première année de sa licence qui la décrit comme une étudiante studieuse et volontaire. En outre, Mme D produit à l'audience une lettre de M. et Mme A, tous les deux membres de l'association StudHelp et qui attestent la suivre depuis le mois de février 2023 en l'aidant notamment financièrement. Enfin, la requérante s'est prévalue à l'audience, en des termes particulièrement convaincants, de son attachement à poursuivre ses études et son intégration en France et de l'absence d'attache dans son pays d'origine. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme D est fondée à soutenir que le centre de ses attaches matérielles et familiales se situe désormais en France. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet a méconnu stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du préfet du Tarn en date du 28 juillet 2023 portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi doit également être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 16. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme D. Sur les frais liés au litige : 17. La somme de 1 000 euros doit être versée à Mme D sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 18. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les décisions du 28 juillet 2023 par lesquelles le préfet du Tarn a obligé Mme D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi sont annulées. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, au préfet du Tarn et à Me Soulas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°230636
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2306362_20231222
Données disponibles
- Texte intégral