TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306362_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. D A, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, ou à défaut de mettre à la charge de l'Etat la somme de1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- l'auteur de cette décision n'a pas justifié de sa compétence ;
- cette décision méconnaît le droit à être entendu et le caractère contradictoire de la procédure préalable garanti par le paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; son profil occidentalisé le met en danger en cas de retour dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- la décision attaquée est illégale, compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux au regard des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Delmas,
- M. A n'était ni présent ni représenté,
- la préfète du Val-de-Marne était représentée par Me Rahmouni, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1990 dans la province de Baghlan (Afghanistan), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en octobre 2020 afin d'y solliciter l'asile. Le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile par une décision du 30 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 avril 2023. Par un arrêté du 25 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. A a sollicité le 2 août 2023 le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 29 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande pour irrecevabilité. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/2671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer notamment les décisions faisant obligation aux étrangers en situation irrégulière de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait
3. En second lieu, aux termes de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ". Aux termes de l'article 51 de la Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union (). ".
4. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées, fait suite au rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Si l'intéressé fait valoir dans ses écritures que, qu'il serait perçu par les autorités talibanes comme ayant acquis un profil occidentalisé du fait de son séjour en Europe et qu'il serait ainsi exposé à un risque de persécution en cas de retour dans son pays d'origine, cette circonstance est sans incidence sur la décision portant obligation de quitter le territoire français qui a seulement pour effet d'éloigner l'intéressé du territoire français, mais qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays d'éloignement. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier et des écritures du requérant que l'intéressé aurait postérieurement au dépôt de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen de sa demande d'asile sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il/elle aurait été privé du droit d'être entendu ni que la décision aurait été prise en méconnaissance du principe du contradictoire.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
4. Aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". L'article L. 721-4 du même code prévoit que " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, l'arrêté en litige du 25 mai 2023 vise la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que M. A est de nationalité afghane. Cet arrêté indique que la mesure envisagée ne contrevient pas à l'article 3 de cette convention et que l'intéressé pourra être reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par suite, l'arrêté mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement de la décision en litige.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté en litige, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
8. En quatrième lieu, d'une part, M. A soutient qu'il est exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Afghanistan. Il fait valoir qu'il est originaire de la province de Baghlan qui est contrôlée par des groupes talibans qui lui feront grief de son profil occidentalisé acquis du fait de son séjour en Europe. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait acquis un profil occidentalisé ou qu'un tel profil pourrait lui être imputé en cas de retour en Afghanistan. A cet égard, aucun élément du dossier ne permet de caractériser une influence réelle et pérenne de la culture occidentale sur ses usages ou son mode de vie. Ainsi, son seul parcours en Europe ne saurait suffire à établir un tel profil ou à démontrer le risque d'une telle imputation en cas de retour dans son pays d'origine.
9. D'autre part, il ressort du communiqué du 10 mars 2023 établi par le pôle de presse de la Cour nationale du droit d'asile, et librement accessible sur le site internet de cette juridiction, qu'à l'occasion d'une décision rendue le 14 février 2023, la Cour nationale du droit d'asile, s'appuyant sur les analyses de l'Agence de l'Union européenne pour l'asile (AUEA) a considéré que douze des trente-quatre provinces d'Afghanistan étaient en proie à une situation de violence aveugle à l'égard des civils résultant d'un conflit armé depuis l'été 2021, soit avant l'édiction de la décision en litige. Il ressort en particulier de ce communiqué qu'" en s'appuyant sur les données et conclusions publiées en janvier 2023 par l'AUEA, la Cour a estimé que les provinces de Badakhshan, Baghlan, Balkh, Kaboul, Kapisa, Kunar, Kunduz, Nangarhar, Panchir, Parwan et Takhar, situées dans l'est du pays, ainsi que la province de Kandahar, située au sud, étaient livrées à une situation de violence aveugle, dont sont victimes les populations civiles. ". En revanche, si " Selon le rapport de l'AUEA, la province du Panchir est la province la plus affectée par la violence aveugle, laquelle y atteint un niveau qui, sans être " exceptionnel ", est plus élevé que dans les autres provinces concernées ", la violence dans les autres provinces, comme celle de Baghlan et celle de Kaboul, " n'atteint pas un niveau aussi élevé. ". Ainsi, dans ces autres provinces " La protection accordée aux victimes potentielles de conflits armés pourra être accordée en cas d'éléments caractérisant un risque accru d'être exposé aux conséquences de cette violence aveugle en cas de retour dans leur pays, tels qu'une situation de handicap ou une activité professionnelle spécifique. ".
10. M. A fait valoir qu'il règne dans sa province une situation de violence aveugle et que son pays est en situation de conflit armé interne en raison de l'action du groupe " état islamique au Khorassan ", du groupe " Al Qaeda ", et de la résistance nationale contre le régime taliban. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a vocation à se réinstaller dans la province de Baghlan, dont il est originaire et où il a le centre de ses intérêts, en transitant par Kaboul, seul aéroport international qui dessert l'Afghanistan. Néanmoins, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un élément propre à la situation particulière du requérant révèlerait qu'il serait spécialement exposé à la situation de violence aveugle qui y sévit en cas de retour dans sa province d'origine, en cas de débarquement à Kaboul ou encore sur le chemin du retour entre Kaboul et son village dans la province de Baghlan. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence de motifs sérieux et avérés de croire que s'il était renvoyé dans son pays d'origine il y serait exposé, du seul fait de sa présence, à un risque réel de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne pour la sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 25 mai 2023 lui fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
S. Delmas
La greffière,
L. Darnal
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306362_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel