TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306362_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2100258 du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Bender, demande au tribunal :
1°) de liquider totalement l'astreinte à la somme de 8 700 euros ;
2°) de condamner l'Etat à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n'a toujours pas réexaminé son dossier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et demande au tribunal, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la liquidation à de plus justes proportions.
Le préfet soutient que :
- l'article L. 911-6 du code de justice administrative précise que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts ;
- l'administration a fait preuve de diligence et a montré sa bonne foi : elle a délivré le 12 septembre 2023 un récépissé en attendant la fabrique du titre de séjour.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 février 2024, le rapport de M. Pascal, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte et à l'augmentation de son montant pour l'avenir :
1. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ". Aux termes de l'article L. 911-7 de ce code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ", et, aux termes de son article L. 911-8 : " La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. / Cette part est affectée au budget de l'État ".
2. Il résulte de ces dispositions que la liquidation de l'astreinte à laquelle procède le juge des référés se rattache à la même instance contentieuse que celle qui a été ouverte par la demande d'astreinte dont elle est le prolongement procédural. Dès lors, il appartient au juge des référés qui, par ordonnance prise sur le fondement des articles R. 921-6 et L. 911-4 du code de justice administrative, a assorti d'une astreinte l'injonction faite à l'une des parties, de statuer sur les conclusions tendant à ce que cette astreinte soit liquidée. Il peut procéder à cette liquidation s'il constate que les mesures qu'il avait prescrites n'ont pas été exécutées. Il peut la modérer ou la supprimer, même en cas d'inexécution constatée sans toutefois pouvoir remettre en cause les mesures décidées par le dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution est demandée. Il peut en augmenter le montant pour l'avenir, en cas d'inexécution.
3. Par un jugement du 14 février 2023, le tribunal administratif de Nice a notamment enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à Mme B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. Le préfet fait valoir qu'un récépissé de demande de titre de séjour a été remis, le 12 septembre 2023, à la requérante, en attendant la fabrication d'un titre de séjour. Dans ces circonstances, alors que le jugement ne peut être regardé comme exécuté, il y a lieu de modérer l'astreinte initialement prononcée et de la liquider pour la période du 16 avril 2023 au 12 mars 2023, eu égard à la période d'inexécution du jugement du 14 février 2023 et aux diligences annoncées par le préfet des Alpes-Maritimes, à la somme de 1 000 euros, à verser à Mme B.
Sur les conclusions formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à payer à Mme B une somme de 1 000 (mille) euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le jugement n° 2100258 du 14 février 2023, pour la période du 16 avril 2023 au 12 mars 2024.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministère public près la Cour des comptes en application de l'article R. 921-7 du code de justice administrative.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Gialis, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
Le président-rapporteur,
signé
F. Pascal
L'assesseure la plus ancienne,
signé
A.-C. ChaumontLa greffière,
signé
E. Gialis
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2306362_20240312
Données disponibles
- Texte intégral