TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306363_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, Mme B E épouse F, représentée par Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer le titre sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme E soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- le signataire de l'arrêté attaqué ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté attaqué n'est pas motivé ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- ces décisions méconnaissent l'intérêt supérieur de son enfant tel que protégé par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E épouse F, ressortissante géorgienne née en 1987, est entrée en France en 2010 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 avril 2014. Le 20 octobre 2020, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination. Par un jugement rendu par le tribunal administratif de Strasbourg le 22 juin 2021, cet arrêté a été annulé pour vice de procédure faute pour la préfète d'avoir au préalable saisi pour avis la commission du titre de séjour alors que la requérante résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par un arrêté du 24 janvier 2023, dont Mme E demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'admission de Mme E au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées :
4. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 7 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas celles en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de l'arrêté attaqué, ne disposait pas d'une délégation de signature régulièrement publiée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de Mme E avant de refuser de l'admettre au séjour et de l'obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. Mme E fait valoir qu'elle vit en France depuis treize ans, qu'elle a rompu tout lien avec les membres de sa famille restés en Géorgie et que son fils, qui est atteint d'un trouble du spectre autistique associé à un retard global de développement, bénéficie d'un suivi médico-éducatif en France depuis 2018. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la durée de son séjour en France résulte uniquement du maintien irrégulier de l'intéressée sur le territoire français en dépit du rejet de sa demande d'asile en 2014 et qu'elle n'a jamais bénéficié d'un titre de séjour. Par ailleurs, si son enfant, C, né en France en 2016, y est scolarisé depuis 2019 et bénéficie depuis plusieurs années d'un suivi pluridisciplinaire dans le cadre du dispositif d'accompagnement et de soins coordonnés pour l'autisme, il n'est pas établi que cet enfant ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié à son handicap dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que l'époux de Mme E et père de leur fils a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement et ne bénéficie d'aucun droit au séjour en France. Ainsi rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Géorgie. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme E serait particulièrement bien insérée dans la société française sur le plan social ou professionnel en l'absence de toute indication sur les liens qu'elle aurait pu tisser avec différentes personnes en France. Si elle se prévaut d'un contrat à durée indéterminée en qualité de femme de chambre dans un hôtel, cet engagement n'était signé que depuis un mois à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France et alors qu'elle dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit de Mme E au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision critiquée a été prise. Il s'ensuit que la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () "
10. En faisant valoir la durée de sa présence en France ainsi que l'état de santé de son enfant qui présente un trouble du spectre autistique avec une incapacité comprise entre 50% et 79%, la requérante ne justifie pas, notamment pour les motifs exposés au point 8, d'un motif exceptionnel ou d'une considération humanitaire dont il résulterait qu'en refusant son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
11. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
12. Les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet de séparer les membres de la famille. En tout état de cause, il n'est pas démontré que l'enfant de Mme E, né en France en 2016, ne pourrait pas vivre dans des conditions satisfaisantes en Géorgie. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige aurait été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme E tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2023 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme E est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E épouse F, à Me Ichim-Muller et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023.
La rapporteure,Le premier conseiller,
faisant fonction de président,
S. JORDAN-SELVA
M. BOUZAR
Le greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2306363_20231115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel