TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 18 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306364_20231018
- Date
- 18 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête n°2306364 enregistrée le 3 octobre 2023, Mme B épouse D, représentée par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans les huit jours suivant la notification du jugement sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros qui sera versée à Me Marcel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'aucune brochure écrite dans la langue qu'elle comprend ne lui a été remise en méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 16 juin 2013 ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile s'il ne statue pas sur la clause de souveraineté ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement Dublin, la préfète du Rhône ayant pris une décision automatique ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car elle n'est jamais passé par les Pays-Bas et n'a jamais le visa délivré par les autorités de ce pays, étant passé par la Suisse pour venir en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B épouse D ne sont pas fondés. II/ Par une requête n° 2306365 enregistrée le 3 octobre 2023, M. A D, représenté par Me Marcel, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé son transfert aux autorités néerlandaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Rhône d'enregistrer sa demande d'asile dans les huit jours suivant la notification du jugement sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros qui sera versée à Me Marcel sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'aucune brochure écrite dans la langue qu'il comprend ne lui a été remise en méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 16 juin 2013 ; - le préfet porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile s'il ne statue pas sur la clause de souveraineté ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle au regard de la clause discrétionnaire de l'article 17 du règlement Dublin, la préfète du Rhône ayant pris une décision automatique ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il n'est jamais passé par les Pays-Bas et n'a jamais utilisé le visa délivré par les autorités de ce pays, étant passé par la Suisse pour venir en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu l'arrêté par lequel le président du tribunal a désigné M. Thierry pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience le 16 octobre 2023 à 9h00. Le rapport de M. Thierry, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées nos 2306364 et 2306365 présentées pour Mme B épouse D et pour M. D, son époux, concernent les deux membres d'un même couple, posent à juger des questions similaires concernant le traitement de leur demande d'asile et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. 2. Mme B épouse D née en 1998 et M D, son époux, né en en 1995, tous deux ressortissants kosovars exposent qu'ils sont entrés en France après avoir fui leur pays et pour y solliciter l'asile. Par deux arrêtés du 20 septembre 2023 les concernant respectivement, la préfète du Rhône a décidé de leur transfert aux autorités néerlandaises responsables de l'examen de leur demande d'asile. M. et Mme D demandent leur annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. et Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les arrêtés litigieux visent les textes dont il est fait application et exposent de façon suffisante les circonstances de fait propres aux situations personnelles de M. et Mme D. Ces indications qui constituent le fondement des décisions litigieuses permettent aux requérants d'en contester utilement le bien-fondé. Il n'est par ailleurs pas contesté que les requérants n'avaient pas informé de l'état de grossesse de Mme D, la préfète du Rhône qui ne pouvait dès lors faire mention de cette circonstance dans son arrêté. Par suite, et alors même que les décisions litigieuses ne reprennent pas l'ensemble des éléments propres aux situations des intéressés, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu par M. et Mme D ceux-ci ont reçu communication des informations relatives à leur situation administrative et au traitement de leur demande d'asile. Le moyen tiré du vice de procédure du fait qu'aucune brochure écrite dans la langue qu'ils comprennent ne leur a été remise en méconnaissance de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 du 16 juin 2013, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté 6. En troisième lieu, en se bornant à soutenir d'une façon générale qu'il y a " une atteinte manifestement illégale et grave au droit d'asile si le préfet ne statue pas sur la clause de souveraineté. " sans indiquer en quoi, au cas d'espèce, une telle illégalité serait selon eux constituée, M. et Mme D n'assortissent pas leur moyen des précisions nécessaire à l'appréciation de son bien-fondé. Il ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 (Clauses discrétionnaires) du règlement UE n°604/2013 du 16 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Il ressort des pièces du dossier que Mme D est enceinte depuis le 12 août 2023, soit un peu plus d'un mois à la date des décisions attaquées. Il ne ressort d'aucune des pièces produites que cette grossesse récente présente des complications particulières justifiant un accompagnement indisponible aux Pays Bas, ou une immobilisation impérative en France. Les seules circonstances de cette grossesse, au demeurant non signalée au préfet, et de ce que M. et Mme D souhaitent séjourner en France le temps de l'examen de leur demande d'asile n'est pas propre à établir que leur situation représente des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires qui auraient dû conduire la préfète à faire application de la clause discrétionnaire prévues par les dispositions précitées. Par suite, la préfète du Rhône, qui a procédé à un examen particulier de la situation des intéressés, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n°604/2013. 8. Enfin, il n'est pas contesté d'une part que M. et Mme D sont en possession de visas néerlandais et que les Pays-Bas ont donné leur accord pour prendre en charge l'examen de la demande d'asile de M. et Mme D. Dès la circonstance que ces derniers sont entrés en France par la Suisse n'est pas davantage propre à caractériser une erreur manifeste d'appréciation de la préfète du Rhône dans sa décision de procéder à leur transfert vers les Pays-Bas. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction et sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme D devant être rejetées, il s'ensuit que doivent l'être également, d'une part, leurs conclusions à fin d'injonction, puisque la présente décision n'appelle ainsi aucune mesure d'exécution, et d'autre part, celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ces dispositions faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : M. et Mme D sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 :Le surplus des conclusions des requêtes de M. et Mme D est rejeté. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme E épouse D, à M. A D et à la préfète du Rhône. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023 Le magistrat désigné, P. Thierry La greffière, V. Joly La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2306364-23063652
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
DTA_2306364_20231018
Données disponibles
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