TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306365_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. C B A, représenté par Me Mesans Conti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation pour une durée de trois ans. Il soutient que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Viallet, conseillère, dans les fonctions de magistrate chargée du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, magistrate désignée ; - les observations de Me Mesans Conti, représentant M. B A, qui s'en remet aux conclusions de la requête ; - et les observations de M. B A, qui soutient que l'obligation de quitter le territoire français a pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine, l'Espagne, pays qu'il ne connaît pas et dont il ne parle pas la langue car il est arrivé en France en 1990. Il relève que s'il a commis des infractions dans sa jeunesse, il a changé depuis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant espagnol né le 16 juin 1985, est entré sur le territoire français en 1990 selon ses allégations, accompagné de ses parents. Par un arrêté du 18 mars 2021, confirmé par le tribunal administratif de Montpellier le 28 avril 2021, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris une interdiction de circulation d'une durée de deux ans. S'il a exécuté la mesure le 24 juin 2021, il n'a pas respecté son interdiction de circulation et a été interpellé à plusieurs reprises en France en 2021 et 2022. Par la présente requête, M. B A, actuellement détenu au centre pénitentiaire de Béziers, demande l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de circulation pour une durée de trois ans. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle: 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. " 5. Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 6. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que depuis 2004, M. B A a fait l'objet d'au moins sept condamnations pénales, notamment pour des faits de vols aggravés, de conduite sans permis, d'usage illicite de produits stupéfiants et de refus d'obtempérer. Il a notamment été condamné par un arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 12 mars 2019, à une peine d'emprisonnement de quatre ans et six mois pour 13 vols commis en réunion entre le 17 décembre 2016 et le 31 janvier 2017 dont certains ayant eu lieu de nuit dans des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et pour recel. Le 14 juin 2023, il a été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre mois pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé, âgé de 38 ans à la date de la décision attaquée, serait selon ses dires présent de manière ininterrompue en France depuis son enfance, eu égard à la réitération des agissements délictueux et à leur gravité croissante ainsi qu'au fait que M. B A est célibataire, sans enfant et n'établit pas être dépourvu d'attaches en Espagne, le préfet, qui ne s'est pas fondé sur les seules infractions commises par le requérant, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que le comportement de l'intéressé représente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier à son encontre une mesure d'éloignement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B A tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2023 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Mesans Conti. Lu en audience publique le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, ML. Viallet Le greffier D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 décembre 2023 Le greffier D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306365_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel