TA953ème Chambre3ème Chambre
TA95 · 3ème Chambre — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306365_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il doit être regardé comme soutenant que : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble de l'arrêté : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, à cet égard, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : - elles sont insuffisamment motivées. En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les prévisions du paragraphe 2.2.3, du paragraphe 3 et du paragraphe 4.1 de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 et est, à ces égards, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir général de régularisation sans texte. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet du Val-d'Oise s'est cru en situation de compétence liée. En ce qui concerne la décision d'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gay-Heuzey, conseillère, - et les observations de Me de Grazia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est né le 25 avril 1977. Le 18 janvier 2022, il a sollicité une admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. B soutient qu'il réside en France de manière habituelle et continue depuis plus de vingt ans à la date de la décision attaquée, qu'il a noué des liens privés solides sur le territoire et qu'il justifie d'une volonté d'insertion et d'intégration à la société française. Toutefois, outre que la durée alléguée de son séjour n'est pas établie, ainsi qu'il sera dit au point 8 ci-dessous, M. B ne conteste pas qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant l'arrêté en litige, le préfet du Val-d'Oise a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'a entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. Les décisions portant refus de certificat de résidence et obligation de quitter le territoire français visent le 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles sont respectivement fondées, et font référence aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elles exposent en outre les circonstances de fait qui ont conduit à leur édiction, notamment que M. B ne satisfait pas les conditions posées par les stipulations du 1) et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni n'est éligible au bénéfice d'une mesure de régularisation à titre exceptionnel, et précisent qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie familiale normale. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. Sur la décision portant refus de certificat de résidence : 6. En premier lieu, M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur de fait en indiquant qu'il est entré sur le territoire français le 11 janvier 2011 alors qu'il justifie de son entrée le 11 janvier 2001, ce dont il a informé les services préfectoraux en joignant son visa par un courriel du 22 mai 2022. Toutefois, outre qu'il ressort des pièces du dossier que la fiche de renseignements, signée par M. B le 8 décembre 2021, indique qu'il est entré sur le territoire le 11 janvier 2011, l'intéressé ne produit pas le passeport sur lequel serait mentionnée son entrée sur le territoire français ni ne justifie qu'il aurait produit des documents relatifs à sa situation entre 2001 et 2011 lors du dépôt de sa demande d'admission au séjour. Par ailleurs, si M. B soutient que le préfet du Val-d'Oise n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation dès lors qu'il n'a pas fait mention de sa situation professionnelle, il ne ressort pas de la fiche de salle précitée ni d'aucun autre document communiqué à l'instance qu'il s'en serait prévalu lors du dépôt de sa demande, exclusivement fondée sur les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et du défaut d'examen doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; () ". 8. Si M. B se prévaut de sa présence ininterrompue sur le territoire français depuis le 11 janvier 2001, il n'en justifie pas pour les années 2012 à 2016 ni pour les années 2018 et 2019 en se bornant à produire quelques relevés de compte bancaire, documents médicaux et factures, deux avis d'imposition et des attestations émanant d'une association. Ainsi, M. B ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, M. B ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, au demeurant afférente aux conditions de régularisation à titre exceptionnel, qui ne crée pas de lignes directrices invocables devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, le préfet du Val-d'Oise, en refusant d'admettre M. B au séjour, n'a pas méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'application de ces stipulations. 9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 10. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 8 du présent jugement que M. B, dont la présence ininterrompue sur le territoire français n'est justifiée qu'à compter de l'année 2020, ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale intense sur le territoire français. Par ailleurs, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle conséquente en se prévalant d'une expérience de " chef de file ferrailleurs " dans le cadre de missions d'intérim à compter du 2 novembre 2020 à temps partiel. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". 13. Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues pour l'obtention d'un titre de séjour de plein droit en application des dispositions de ce code, ou des stipulations équivalentes de l'accord-franco-algérien, auxquels il envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour. 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 11 du présent jugement que M. B ne remplit pas les conditions pour obtenir un certificat de résidence. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le défaut de saisine de la commission du titre de séjour entache l'arrêté attaqué d'irrégularité. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, contrairement à ce que soutient l'intéressé, que le préfet du Val-d'Oise a procédé à l'examen de sa situation sans estimer être en situation de compétence liée pour l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d'admission au séjour de M. B n'est pas illégale. Dès lors, les exceptions d'illégalité de cette décision, soulevées à l'appui des conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être écartées. 17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Gay-Heuzey, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. La rapporteure, Signé A. GAY-HEUZEY La présidente, Signé C. ORIOL La greffière, Signé V. RICAUD La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2306365_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel