TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306365_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2023 et le 3 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Benachour, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative territorialement compétente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pourvue d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait ; la mention de l'arrêté indiquant selon laquelle il n'a jamais sollicité de titre de séjour est inexacte ; la mention selon laquelle aucune demande de régularisation n'est en cours est également inexacte ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; il a sollicité un rendez-vous en vue d'une admission exceptionnelle au séjour au titre du travail le 14 juin 2022 ; il a relancé les services de la préfecture par une lettre avec accusé de réception en date du 16 mai 2023, réceptionnée le 22 mai 2023 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de la durée significative de sa présence ininterrompue en France depuis 8 ans, de l'ancienneté de son travail, de son contrat à durée indéterminée et de son pack employeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Delmas pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delmas, - les observations de Me Gabes substituant Me Benachour, représentant M. A présent qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A qui confirme les déclarations de son conseil. Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant égyptien né le 19 octobre 1993 à Daqahliya (Egypte), est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en novembre 2015. M. A a été interpellé le 18 juin 2023 pour des faits d'outrage à un agent chargé d'une mission de service public et placé en retenue administrative pour la vérification de son droit de séjour et de circulation. Par un arrêté du 18 juin 2023, le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par la requête susvisée, M. A demande l'annulation de l'arrêté préfectoral. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige indique que depuis son entrée sur le territoire français en 2015 M. A n'a jamais sollicité de titre de séjour. Toutefois, le requérant verse au débat un message électronique en date du 14 juin 2022 par lequel son conseil sollicite en son nom et pour son compte un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le cadre d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, ainsi qu'une lettre avec accusé de réception reçue le 22 mai 2023 par la sous-préfecture de Nogent-sur-Marne par laquelle le requérant interroge l'administration sur l'état d'avancement de son dossier. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant entrepris des démarches tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Cependant, la circonstance que l'arrêté ait inexactement reproché à M. A de n'avoir jamais sollicité de titre de séjour ne suffit pas à entacher d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait affectant la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". 4. L'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour. En l'espèce, à supposer même que le message électronique en date du 14 juin 2022 ait été enregistré en préfecture comme s'il avait été présenté personnellement et sur la base d'un dossier complet, une telle demande aurait fait naître une décision implicite de rejet après l'expiration d'un délai de quatre mois. Ainsi, le préfet de l'Eure ne peut être regardé comme ne s'étant pas implicitement prononcé sur la demande de titre de séjour de M. A avant l'édiction de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. En outre, si le préfet n'a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet en date du 22 mai 2023, cette absence de réponse est sans incidence sur la décision en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'il est entré en France en 2015 et qu'il y réside de manière fixe et stable. Toutefois, il ne se prévaut d'aucun élément de vie privée et familiale établie en France, alors qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans. En outre, M. A se prévaut de relevés de compte bancaire attestant qu'il perçoit des revenus réguliers du mois de mai 2016 au mois de juin 2023, ainsi que d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier polyvalent prenant effet le 2 mai 2023, cette seule circonstance ne suffit pas pour établir qu'il dispose d'une bonne insertion professionnelle en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. Le magistrat désigné, S. Delmas La greffière, L. Darnal La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306365
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306365_20240131
Données disponibles
- Texte intégral