TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306366_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B, représenté par la SELARL Cabinet Changeur, agissant par Me Changeur, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision référencée " 48 SI " du 15 mai 2023, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidation de son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sur l'urgence, il a un besoin impératif de son permis de conduire puisqu'il est chef cuisinier en qualité de salarié pour la " société Edminston Crew Service Delta IC " mais également gérant d'un restaurant à La Plagne et est invité à se déplacer dans toute la France et dans le monde entier, qu'il réside à Marseille soit à 436 kilomètres du siège de la société dont il est le gérant, et que ce restaurant est difficilement accessible par les transports en commun ; il est contraint ainsi d'être titulaire d'un permis B afin d'exercer ses activités professionnelles ; la décision en cause préjudicie gravement à ses intérêts économiques en sens ce qu'elle le prive de son activité professionnelle et de ses revenus ; il a également besoin de son permis pour accompagner s mère atteinte de diabète ; - la décision attaquée est entachée d'un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'il n'a été destinataire d'aucun avis d'amende forfaitaire majorée et que l'ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées, que la décision en litige se fonde ainsi sur des décisions portant retrait de point entachées d'illégalité ; par suite, le nombre de points dont il dispose n'est pas nul. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2306075 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme Markarian, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une décision référencée " SI 48 " du 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A B pour solde de points nul. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, et notamment en considération de l'intérêt public qui s'attache, pour la sûreté de la circulation et la sécurité des personnes, à ce que les conducteurs dont le permis de conduire est invalidé par suite de l'accumulation d'infractions ayant entraîné des retraits successifs de points ne soient pas en mesure de reprendre la route tant qu'ils n'ont pas obtenu l'annulation de cette invalidation ou un nouveau permis de conduire. 4. Le relevé d'infractions que M. B produit mentionne des infractions commises régulièrement depuis avril 2021 ayant toutes donné lieu à un retrait de points démontrant que sa conduite n'est pas exempte de dangerosité. En outre, et si pour justifier de l'urgence à suspendre la décision en litige, M. B invoque être salarié comme chef cuisinier de la société Edminston, le contrat conclu avec cette société le 2 avril 2023 et les deux bulletins de salaire d'avril et mai 2023 qu'il produit ne précisent ni la nature, ni le lieu d'exercice de ses fonctions et s'il ajoute qu'il est également gérant d'une société à La Plagne, il se borne à produire le Kbis de cette société immatriculée le 25 novembre 2022, ayant pour activité déclarée " restaurant, bar, vente à emporter " dans le centre commercial de La Plagne Tarentaise, et dont il apparaît comme co-gérant, sans démontrer qu'il y exerce lui-même une activité. M. B ne peut par ailleurs utilement invoquer la nécessité d'accompagner sa mère dans ses examens médicaux dès lors qu'elle peut bénéficier d'un transport sanitaire. Dans ces conditions, M. B, qui déclare dans le même temps résider à Marseille, ne justifie pas, que les éléments qu'il invoque sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens invoqués sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, la requête ne peut, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, qu'être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 21 juillet 2023. La présidente de la 6ème chambre, Juge des référés, Signé G. Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/ La greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2306366_20230721
Données disponibles
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