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TA35 · Eloignement urgent — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306366_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2023, M. D B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet devra justifier de la compétence du signataire ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et souffre d'un défaut d'examen ; - son éloignement à destination de la Géorgie ne constitue pas une perspective raisonnable ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Etienvre, - et les observations de Me Le Bihan, représentant M. B, présent et assisté d'une interprète par téléphone. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. B justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation, par arrêté du 9 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme C A, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les arrêtés d'assignation à résidence. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé et mentionne notamment que la mise à exécution de la mesure d'éloignement dont l'intéressé fait l'objet (arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 18 septembre 2023) demeurait une perspective raisonnable. Cet arrêté satisfait dès lors aux exigences de motivation alors même que le préfet n'a pas fait état du recours en annulation formé par M. B contre cette mesure. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". 6. M. B soutient que compte-tenu de ses graves problèmes de santé, son éloignement à destination de la Géorgie ne constitue pas une perspective raisonnable. 7. Toutefois, si M. B indique souffrir de diabète, et produit un certificat médical faisant état d'une infection par le VIH, ce certificat médical, qui se borne à mentionner que l'absence de traitement entrainerait le décès et que les soins ne sont pas possibles dans le pays d'origine, ne comporte aucune précision médicale sur le degré de gravité de la maladie, sur la probabilité et le délai présumé de survenance des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, ce seul certificat, alors que l'intéressé n'a pas déposé de demande de titre de séjour en raison de son état de santé, n'est pas de nature à établir que l'état de santé de M. B pourrait faire obstacle à son éloignement et qu'ainsi l'exécution de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ne constituerait pas une perspective raisonnable. 8. En cinquième et dernier lieu, M. B reproche au préfet de lui interdire de sortir de la commune de Cesson-Sévigné sans prévoir de dérogations à cette interdiction pour qu'il puisse se rendre à ses rendez-vous médicaux à Rennes. Cependant, l'arrêté attaqué prévoit bien que M. B puisse sortir de ce périmètre après avoir sollicité une autorisation préfectorale. L'intéressé pourra dont solliciter une telle autorisation pour se rendre à Rennes à ses rendez-médicaux. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante, le versement au conseil de M. B d'une somme titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé F. EtienvreLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306366_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel