TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306366_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 7 septembre 2023, 17 janvier 2024 et 27 février 2024, M. D C, représenté par la Selarl Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Mulhouse a accordé à Mme F un permis de démolir et de construire portant sur la démolition d'annexes et la construction de deux immeubles collectifs de dix logements et d'un bureau, pour une surface de plancher de 809,26 mètres carrés, sur un terrain situé 29, rue de Thann, à Mulhouse, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de Mme F le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d'un intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- le dossier de demande de permis de construire est entaché d'insuffisances dès lors qu'il ne fait pas mention de servitudes grevant une partie du terrain d'assiette du projet ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles 2 et 2.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 2.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 2.1.1 UR1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse ;
- il méconnaît les dispositions de l'article 2.1.2 UR1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse ;
- il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 janvier 2024 et 7 février 2024, la commune de Mulhouse conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. C ne justifie pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2024, Mme B F, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 avril 2024, le tribunal a informé les parties qu'il était susceptible de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, au motif que la décision attaquée est susceptible de méconnaître l'article 2.4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse, en tant que le projet ne prévoit que neuf places de stationnement pour dix logements.
Par un mémoire du 8 avril 2024, Mme F a présenté ses observations en réponse à ce courrier du 2 avril 2024.
Par un mémoire du 9 avril 2024, la commune de Mulhouse a présenté ses observations en réponse à ce courrier du 2 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
- les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public,
- les observations de Me Verdin, avocat de M. C,
- les observations de Me Cereja, avocat de Mme F,
- les observations de Mme A, pour la commune de Mulhouse.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande déposée le 29 décembre 2022 et complétée le 17 février 2023, Mme F a sollicité la délivrance d'un permis de démolir et de construire portant sur la démolition d'annexes et la construction de deux immeubles collectifs de dix logements et un bureau, pour une surface de plancher de 809,26 mètres carrés, sur un terrain situé 29, rue de Thann à Mulhouse. Par un arrêté du 16 mars 2023, le maire de la commune de Mulhouse a délivré le permis de construire demandé. M. C a formé un recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a été implicitement rejeté par la commune de Mulhouse. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est propriétaire de l'immeuble voisin du terrain d'assiette sur lequel sera implanté le projet contesté, portant sur la construction de deux immeubles collectifs de dix logements. Eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, la circonstance qu'il n'y réside pas est sans incidence sur l'appréciation de son intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense et tirée de ce que M. C ne justifie pas d'un intérêt à agir ne peut être accueillie.
Sur la légalité de l'arrêté du 16 mars 2023 :
4. En premier lieu, par un arrêté du 28 août 2020, régulièrement publié, le maire de la commune de Mulhouse a donné délégation de fonctions à M. G E en vue notamment de traiter les décisions relatives aux autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si M. C fait grief au dossier de demande de permis de construire de ne comporter aucune indication quant à la servitude dont il bénéficie au droit de la parcelle cadastrée section EY n° 104, il ressort néanmoins des pièces du dossier qu'il est fait état de cette servitude de fondation dans le plan établi par un géomètre joint au dossier de demande de permis. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, le service instructeur a été informé, par le biais des photographies versées au dossier et de leurs légendes, de la présence d'un mur de maintien au niveau de la construction située en limite de la parcelle cadastrée section EY n° 104. Dès lors, M. C, qui ne précise au demeurant ni la norme d'urbanisme qui aurait été méconnue ni au regard de quelle disposition du code de l'urbanisme le dossier ne serait pas régulièrement complété, n'est pas fondé à soutenir que les éléments figurant dans le dossier de demande de permis de construire n'ont pas permis au maire d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable et le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse, applicable à toutes les zones : " Caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère / L'implantation des constructions, leur architecture, leurs dimensions et leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère et à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales et paysagères. () / 2.1.3. Hauteurs () / Dans les tissus urbains constitués, il pourra être exigé que la hauteur des constructions principales et leur gabarit de toiture respectent une hauteur similaire à la hauteur des bâtiments d'origine de la séquence de rue dans laquelle elles s'insèrent. (). ".
7. Contrairement à ce qui est soutenu, la volumétrie des deux bâtiments projetés, respectivement de type R+2+combles, pour une hauteur de 13,80 mètres, et de type R+3+attique, pour une hauteur de 14,99 mètres, ne diffère que très marginalement de celle des constructions d'ores et déjà existantes au regard de leur environnement, soit la maison en front de rue mitoyenne des deux bâtiments voisins et l'immeuble en fond de parcelle situé du côté d'un immeuble collectif d'une hauteur au moins similaire. Alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le quartier dans lequel s'insère le projet en litige présenterait des caractéristiques architecturales ou une harmonie particulières, il n'est pas démontré qu'il aurait été justifié que la hauteur des constructions en litige ainsi que leur gabarit soient strictement identiques à l'existant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse, applicable à toutes les zones, doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 2.4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse, applicable à toutes les zones : " Normes de stationnement / Les normes de stationnement indiquées dans le tableau ci-après s'appliquent aux constructions nouvelles, aux constructions existantes et changements de destination. Dans ces deux derniers cas, les normes s'appliquent conformément aux conditions définies dans les " modalités pour les constructions existantes et les changements de destination " fixées au " 2.4.1.2. Modalités de calcul des places de stationnement " ci-dessus. ". Il ressort du tableau mentionné à cet article 2.4.1.3 que, dans le périmètre C, une place par logement maximum doit être prévue pour les constructions à vocation d'habitation, tandis que doit être réalisée une place par 70 mètres carrés de surface de plancher pour celles à vocation de bureaux.
9. Les dispositions précitées doivent être interprétées à la lumière des éléments figurant dans le rapport de présentation du plan local d'urbanisme prévoyant notamment, qu'hormis au sein du secteur A, tout aménagement d'un logement s'accompagne de la création d'au moins une place de stationnement. Dans ces circonstances, le projet en litige, qui se situe au sein du périmètre C de la commune de Mulhouse, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 2.4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme, ne prévoir que neuf places de stationnement pour les dix logements créés. En revanche, et dès lors que les dispositions précitées n'imposent la création, pour les constructions à usage de bureaux, que d'une place de stationnement par tranche de 70 mètres carrés créée, il ne peut être fait grief au projet contesté de ne prévoir qu'une place de stationnement au titre de l'espace destiné à des bureaux, celui-ci n'excédant pas 72 mètres carrés de surface de plancher. Par suite, M. C est seulement fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 2.4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse en ce qu'il manque une place de stationnement au regard du nombre de logements envisagé.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 2.1.1 UR1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse : " Emprise au sol / Hors de la bande définie au paragraphe A-1 du § 2.1.2.2 " Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ", l'emprise au sol des constructions à usage d'habitation ne peut excéder 30 % de la surface du terrain restant. (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article 2.1.2 UR1 du même règlement : " Implantation des constructions / 2.1.2.1 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques / A. Les constructions doivent être implantées par rapport aux limites des voies conformément aux dispositions figurées au document graphique. / B. En l'absence d'indication au règlement graphique, les constructions doivent être implantées en limite de voie. / En secteur UR1, les constructions doivent être implantées à une distance de 2 m de la limite de voie. / 2.1.2.2 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives / A. Implantation en limite : / Sur une profondeur de 12 m à partir de la ligne de construction déterminée au § 2.1.2.1 " implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ", lorsqu'il existe sur le terrain contigu un bâtiment en limite, la nouvelle construction doit également être implantée en cette limite. En l'absence de bâtiment implanté en limite sur le terrain contigu, elle doit respecter le retrait fixé au paragraphe B du présent article. / Dans les parcelles ayant moins de 15 m de linéaire sur rue et sur une profondeur de 12 m à partir de la ligne de construction déterminée au § 2.1.2.1 " implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ", les constructions peuvent s'implanter en limite s'il n'y a pas de bâtiment à moins de 6 m sur la parcelle contiguë. ".
11. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que le pourcentage de 30 % d'emprise au sol ne trouve à s'appliquer que pour les constructions édifiées au-delà d'une bande de 12 mètres calculée à partir de la ligne de construction définie, comme c'est le cas en l'espèce, au vu des éléments figurant dans le règlement graphique du plan local d'urbanisme. Il ressort ainsi des pièces du dossier qu'au-delà de cette bande de 12 mètres, l'emprise totale des constructions projetées s'élève à 145,40 mètres carrés et n'excède ainsi pas le pourcentage précité de 30 %. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.1.1 UR1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse doit être écarté.
12. En sixième lieu, les dispositions précitées de l'article 2.1.2 UR1, en tant qu'elles imposent une implantation des constructions en zone UR1 à une distance de 2 mètres de la limite de voie, n'ont vocation à s'appliquer que dans les cas où le règlement graphique du secteur considéré ne comporte aucune précision quant à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques. Or, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que figure au sein du règlement graphique la ligne selon laquelle les bâtiments édifiés sur les parcelles en litige devront être implantés par rapport à la voie publique. Par suite, et alors qu'il n'est pas sérieusement contesté, au vu du plan de masse joint au dossier, que l'implantation des constructions en litige respecte le tracé de cette ligne d'implantation obligatoire, et ce conformément aux constructions voisines d'ailleurs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article 2.1.2 UR1 du règlement du plan local d'urbanisme ont été méconnues.
13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet contesté sera implanté le long de la limite séparant la parcelle cadastrée section EY n° 104 de la parcelle cadastrée section EY n° 103. Ainsi qu'il a été indiqué au point 4 du présent jugement, aucun élément du dossier ne permet de démontrer qu'il n'aurait pas été tenu compte de ce qu'un mur de maintien est accolé à la façade de la construction contre laquelle sera implanté le projet. Par suite et tel qu'il est en tout état de cause articulé, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 2.1.2 UR1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse doit être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
15. M. C se prévaut de ce que le projet de construction en litige est de nature à fragiliser l'immeuble qu'il possède et qui est érigé sur la parcelle immédiatement adjacente. Toutefois, s'il est constant que la destruction de la construction jouxtant l'immeuble de M. C a nécessité l'édification, le long de la façade de celui-ci, d'un mur de maintien et a justifié que lui soit accordée une servitude de fondation sur la parcelle cadastrée section EY n° 104, aucun élément du dossier ne permet de démontrer que le projet contesté entraînera une fragilisation de son immeuble et, en particulier, de ses fondations et qu'en tout état de cause, un risque pour la sécurité ou la salubrité publique découlerait du projet envisagé. Par suite et alors que le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C est seulement fondé à soutenir que l'arrêté du 16 mars 2023 méconnaît l'article 2.4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse en tant que le projet ne prévoit que neuf places de stationnement pour les dix logements créés.
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
17. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé ".
18. Il résulte de ce qui précède que le permis de construire délivré le 16 mars 2023 n'est entaché que du vice tiré de la méconnaissance de l'article 2.4.1.3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Mulhouse, en tant qu'il ne prévoit que neuf places de stationnement pour les dix logements créés. Un tel vice n'affecte qu'une partie identifiable du projet et peut être régularisé par la délivrance d'une autorisation remédiant à l'irrégularité relevée, à la suite d'une demande du pétitionnaire en ce sens, formulée dans un délai de six mois.
19. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023, en tant qu'il ne prévoit que neuf places de stationnement pour les dix logements créés.
Sur les frais de l'instance :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme F demande au titre des frais liés au litige.
21. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme
F, sur le fondement de ces mêmes dispositions, le versement à M. C d'une somme de
1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 16 mars 2023 est annulé en tant qu'il ne prévoit que neuf places de stationnement pour dix logements créés.
Article 2 : Mme F versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Mme B F et à la commune de Mulhouse.
Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
M. Lusset, premier conseiller,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
Le président,
M. RICHARD
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2306366_20240425
Données disponibles
- Texte intégral