TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306368_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, Mme B G, représentée par Me Mechri, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de Mme G en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre à titre subsidiaire, au Préfet, de réexaminer la situation de Mme G dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme G soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4; - il est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - il méconnait les dispositions de l'article 3 (2) du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 dès lors que F connait des défaillances systémiques dans la prise en charge des demandeurs d'asile et il existe de ce fait un risque de traitement inhumains et dégradants en F. - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 07 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n °604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) n° 1077/2011 portant création d'une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d'information à grande échelle au sein de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Tukov pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 juin 2023 : - le rapport de M. Tukov, - et les observations de Me Mechri, représentant Mme G, assistée de M. A D, interprète en langue bambara. Considérant ce qui suit : 1. Mme G est une ressortissante ivoirienne qui s'est présentée au préfet de la Seine-Saint-Denis le 26 janvier 2023 afin de demander l'asile. Il demande l'annulation de l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet a cependant décidé son transfert aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête 2. L'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. " Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dispose que : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée sur le territoire français depuis le 1er août 2022 avec son concubin ; elle était alors enceinte de jumeaux et a bénéficié d'un suivi médical sur le territoire jusqu'à son accouchement ; il ressort également des pièces du dossier que les demandes d'asile des enfants jumeaux E G et Fatima G sont enregistrées en procédure normale sur le territoire français depuis le 11 janvier 2023. Cette circonstance n'est pas ignorée par le préfet qui a cependant décidé du transfert de la requérante et de ses enfants vers F, territoire sur lequel elle avait déposé une demande d'asile qui a été rejetée. En l'absence d'une décision définitive sur les demandes d'asile des deux enfants mineurs, le transfert de Mme G, représentante légale de ces derniers, aura pour conséquence la séparation d'avec ses enfants, qui sont en bas âge et dépendants de leur mère, étant précisé que par un jugement rendu ce jour sous le n°2304077, il a été enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de M. C G, père des enfants, en procédure normale. Dès lors, Mme G est fondée dans les circonstances particulières de l'espèce à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement susvisé, ainsi qu'au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et qu'elle doit, pour ce motif, être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement, eu égard au motif d'annulation retenu, implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer d'enregistrer la demande d'asile de Mme G en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme G une somme de 1 000 euros au titre des frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de Mme G aux autorités italiennes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'enregistrer la demande d'asile de Mme G en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin assortir cette injonction d'une astreinte. Article 3 : L'Etat versera à Mme G, une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G, à Me Mechri et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. TukovLa greffière, Myriam Jeudy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306368_20230719