TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306368_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Barlet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de mise en disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de réexaminer sa situation et de la placer dans la position demandée dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- elle n'est pas motivée, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors qu'elle constitue une décision de retrait de la décision implicite d'acceptation de sa demande ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation des nécessités du service et, alors qu'elle ne fait pas l'objet d'un avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, la disponibilité ne pouvait lui être refusée, en application des dispositions de l'article L. 511-3 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2023, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le délai au terme duquel une décision implicite pouvait naître ne commençait à courir que le 1er février, dès lors que les demandes de disponibilité devaient être adressées à l'inspecteur de l'éducation nationale qui devait transmettre son avis le 1er février au directeur académique des services de l'éducation nationale et il n'existe donc pas de décision implicite d'acceptation ;
- l'intérêt du service ne permet pas de satisfaire la demande de Mme A dès lors que le département connaît des problèmes de présence effective de professeur des écoles, cent soixante professeurs contractuels ayant déjà été recrutés pour la prochaine rentrée scolaire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2306363 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 1er août 2023 tenue en présence de M. Brémond, greffier d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Piton pour Mme A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier électronique, réceptionné par les services de l'académie d'Aix-Marseille le 24 janvier 2023, Mme A a demandé à être placée en disponibilité pour convenances personnelles. Par une décision du 31 mars 2023 le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a informé la requérante qu'il ne lui accordait pas de disponibilité au titre de l'année scolaire 2023-2024. Mme A demande la suspension de cette décision.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code général de la fonction publique : " Tout fonctionnaire est placé, dans les conditions fixées aux chapitres II à V, dans l'une des positions suivantes : 1° Activité ; 2° Détachement ; 3° Disponibilité ; 4° Congé parental ". Aux termes de l'article L. 511-3 du même code : " Hormis les cas où le détachement et la mise en disponibilité sont de droit, une administration ne peut s'opposer à la demande de l'un de ses fonctionnaires tendant, avec l'accord du service, de l'administration ou de l'organisme public ou privé d'accueil, à être placé dans l'une des positions mentionnées à l'article L. 511-1 ou à être intégré directement dans une autre administration qu'en raison des nécessités du service ou, le cas échéant, d'un avis rendu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle peut exiger de lui qu'il respecte un délai maximal de préavis de trois mois. Son silence gardé pendant deux mois à compter de la réception de la demande du fonctionnaire vaut acceptation de cette demande () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui ()
4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ".
4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 31 mars 2023, qui constitue la décision de retrait de la décision implicite du 24 mars 2023 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a accepté la demande de mise en disponibilité de Mme A, est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
5. Mme A justifie de ce qu'elle avait pris toutes ses dispositions pour partir en Corée du Sud pendant cette année de disponibilité, et notamment qu'elle a donné congé de son appartement et a réglé les divers frais afférents au voyage, et aussi de ce que le visa qu'elle a obtenu, qui expire en mars 2024, ne peut être renouvelé ou être obtenu à nouveau. Dans ces conditions Mme A justifie d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a retiré la décision du 24 mars 2023 par laquelle la demande de mise en disponibilité de Mme A avait été acceptée doit être suspendue.
7. La suspension de la décision de retrait de la décision du 24 mars 2023 a pour conséquence que cette dernière produit tous ses effets jusqu'à l'intervention d'une autre décision ou jusqu'au jugement au fond. Par suite les conclusions au fin d'injonction présentées par Mme A doivent être rejetées.
8. Dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision du 31 mars 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Bouches-du-Rhône a retiré la décision du 24 mars 2023 par laquelle la demande de mise en disponibilité de Mme A avait été acceptée est suspendue.
Article 2 : L'État versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.
Le juge des référés,
signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306368_20230802
Données disponibles
- Texte intégral