TA67JU MLM(1)JU MLM(1)
TA67 · JU MLM(1) — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306368_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. C A, représenté par Me Baric, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de la Moselle ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle d'examiner sa situation pour la délivrance d'un titre de séjour exceptionnel et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour jusqu'à l'examen de sa situation.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
- la décision d'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le rapport de Mme Messe a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant camerounais, a présenté le 1er juillet 2022 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 9 novembre 2022 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2023. Par l'arrêté attaqué en date du 24 août 2023, le préfet de la Moselle ne lui a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté attaqué :
4. Par un arrêté du 30 mai 2023, régulièrement publié le 31 mai 2023 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. B, directeur adjoint de l'immigration et intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). "
6. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. A par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 15 mai 2023. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, à supposer le moyen soulevé, celui tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En deuxième lieu, si M. A soutient que le préfet de la Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier que s'il se prévaut d'un suivi médical en France, il n'apporte aucun élément sérieux à l'appui de cette allégation. La seule production d'un bilan sanguin n'est pas de nature à établir que son état de santé nécessiterait des soins dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
8. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.
Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
9. Aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles
L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. "
10. Pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la durée de son séjour et de l'absence de liens intenses et stables en France. Si l'intéressé fait valoir être jeune majeur, son entrée sur le territoire à l'âge de 19 ans ne constitue pas en soi une circonstance humanitaire particulière. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 24 août 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Baric et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023.
La magistrate désignée,
M.L. MESSE
La greffière,
C. LAMOOT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM(1)
- Formation
- JU MLM(1)
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2306368_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel