TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306368_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 20 octobre 2023 et le 3 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Attal-Galy, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le recteur de l'académie de Toulouse l'a affecté au sein du collège Chaumeton à l'Union ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Toulouse de réexaminer son dossier, en considération des recommandations médicales, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -sa requête au fond, de même que sa requête en référé, sont recevables ratione temporis ; -la décision contestée n'a pas le caractère d'une mesure d'ordre intérieur, les juridictions administratives ayant régulièrement à connaître du contentieux des affectations des enseignants " titulaire en zone de remplacement " (TZR), décisions qui sont donc parfaitement susceptibles de recours ; -la décision litigieuse mentionne d'ailleurs les voies et délais de recours ; -en tout état de cause, cette décision est manifestement attentatoire à son droit à voir préserver son état de santé et présente dès lors le caractère d'une décision administrative individuelle faisant grief ; s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -la décision contestée, qui l'affecte en collège, porte atteinte de manière grave et immédiate à son état de santé dès lors que la graphie lui est impossible, que ce soit au tableau ou sur une tablette, toute sollicitation de son épaule générant quasi-immédiatement de vives douleurs et altérant son amplitude fonctionnelle ; -par ailleurs, aux fins de préserver son intégrité physique, il a été placé en congé pour maladie ordinaire à compter du 13 septembre 2023 et il ne percevra plus, à l'issue d'une période de trois mois, qu'un demi traitement durant neuf mois, situation qui ne peut se pérenniser eu égard aux charges financières conséquentes qu'il supporte mensuellement ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la compétence du signataire de l'acte attaqué n'est pas établie ; -la décision contestée, en ce qu'elle l'affecte en collège et n'est donc pas conforme aux restrictions médicales constantes et continuelles depuis la survenance de la pathologie qui recommandent une affectation au sein de lycées afin de ne pas solliciter son épaule dominante algique, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et participe à l'aggravation de son état de santé ; -cette décision méconnaît les dispositions de l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique qui disposent que l'administration est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de ses agents. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le recteur de l'académie de Toulouse conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -le recours dirigé contre l'arrêté du 4 juillet 2023 est manifestement irrecevable dès lors que cet acte se borne à fournir à un professeur certifié un service d'enseignement dans l'établissement dans lequel il est administrativement rattaché depuis le 1er septembre 2014, à savoir le collège Georges Chaumeton à l'Union, et qu'il n'a aucune conséquence sur la rémunération ou la carrière de M. B ni ne modifie ses responsabilités et sa situation administrative et qu'il constitue donc une simple mesure d'organisation du service de l'enseignement ; -subsidiairement, la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; -et tout aussi subsidiairement, qu'aucun des autres moyens de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2306386 enregistrée le 20 octobre 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023, en présence de Mme Guérin, greffière d'audience : -le rapport de M. A, -les observations de Me Attal-Galy, représentant M. B, qui a repris ses écritures, -et les observations de Mme D, représentant le recteur de l'académie de Toulouse, qui a repris ses écritures en insistant notamment sur le fait que la décision contestée n'a aucune influence, notamment financière, sur la situation de l'intéressé et en précisant que personne n'oblige M. B à écrire au tableau. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. Aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. Il y a dès lors lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au recteur de l'académie de Toulouse. Fait à Toulouse, le 13 novembre 2023. Le juge des référés, B. A La greffière, S. GUERIN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2306368_20231113
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