TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306369_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il n'a pas été précédé d'un examen effectif de sa situation ;
- il est entaché d'erreur de droit en méconnaissance des articles L.233-1, R.233-1, R.233-3 et R.233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle doit être annulée par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pfauwadel,
- les observations de Me Schürmann, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
2. M. A, ressortissant roumain né en 1991, est entré en France pour la dernière fois le 4 septembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 septembre 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
3. L'arrêté attaqué, qui énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, est suffisamment motivé. Il ressort des termes de cet arrêté que le préfet de l'Isère a examiné la situation personnelle du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation du requérant doivent par suite être écartés.
4. Aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ".
5. Il ressort du procès-verbal d'audition, en date du 5 septembre 2023, que M. A a déclaré aux services de gendarmerie qu'il n'avait jamais exercé d'activité professionnelle en France. S'il a déclaré qu'il était inscrit à Pôle emploi et que sa concubine exerce en France le métier de ferrailleuse en tant qu'autoentrepreneur, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité de ses allégations. Par suite, M. A ne saurait prétendre remplir l'une des conditions lui donnant droit au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. M. A ne justifie pas d'une intégration particulière en France et rien n'empêche sa concubine et leurs trois enfants, également de nationalité roumaine, de retourner en Roumanie, où la cellule familiale pourra se reconstituer. Le préfet de l'Isère n'a donc pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a pris sa décision et celle-ci ne méconnait donc pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
8. Il résulte de ce qu'il a été dit ci-dessus que M. A n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A aux fins d'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schürmann et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Coutarel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
C. Bailleul
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2306369_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel