TA353ème Chambre3ème Chambre
TA35 · 3ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306369_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, Mme E A, représentée par Me Renaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ainsi qu'une autorisation provisoire de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de ce jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 300 euros, à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une décision du 26 octobre 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 27 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Renaud, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme E A, ressortissante kosovare, née le 9 juillet 2002, est entrée en France le 14 février 2019. Après avoir été prise en charge au titre de l'aide sociale à l'enfance par une décision du président du conseil départemental du Morbihan le 18 février 2019, elle a été placée sous tutelle d'Etat par une ordonnance du juge des affaires familiales du tribunal judiciaire de Vannes du 5 avril 2019. Le 21 juillet 2020, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2021, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à cette demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 6 janvier 2023, Mme A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 août 2023, dont Mme A demande l'annulation, le préfet du Morbihan a refusé de faire droit à sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel elle est susceptible d'être reconduite. Sur le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : 2. Contrairement à ce que soutient Mme A, l'arrêté attaqué mentionne la date de son édiction, soit le 10 août 2023. Cet arrêté a été signé par Mme D C, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité de la préfecture du Morbihan, qui a reçu, par un arrêté préfectoral du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 31 août 2022, délégation de signature aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la présence en France de Mme A est récente et qu'elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans au Kosovo. Si la requérante déclare être en situation de couple depuis trois ans avec un ressortissant français, la production de photographies des intéressés et d'une lettre du père de son compagnon attestant héberger Mme A ne suffisent pas à établir la réalité, la stabilité et l'ancienneté de la relation de concubinage alléguée. De plus, la mère de Mme A a fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 10 décembre 2022 et l'un de ses frères a été débouté de sa demande d'asile le 4 avril 2022, de sorte que ces derniers n'ont pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Ainsi, Mme A ne sera pas dépourvue d'attaches familiales au Kosovo. Il est également constant que cette dernière a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 12 octobre 2021 à laquelle elle n'a pas déféré. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration dans la société française de Mme A, le préfet du Morbihan n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 (). ". 6. Ainsi qu'il a été dit au point 4, Mme A ne sera pas dépourvue d'attaches familiales au Kosovo où sa mère et l'un de ses frères doivent retourner résider et n'établit pas la réalité de sa situation de concubinage en France. Le seul suivi assidu et sérieux de sa scolarité n'établit pas l'existence de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, le préfet du Morbihan n'a pas entaché sa décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ce moyen doit, par suite, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 8. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de destination : 9. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé par voie d'exception à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 août 2023. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Christine Grenier, présidente, Mme Marie Thalabard, première conseillère, Mme Caroline Pellerin, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. La rapporteure, signé C. B La présidente, signé C. GrenierLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2306369_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel