TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 20 février 2025
- ECLI
- DTA_2306369_20250220
- Date
- 20 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2023, la société Gritche, représentée par Me Borgia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (l'Anses) a refusé d'accorder un permis de commerce parallèle pour le produit A ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail de lui délivrer le permis de commerce parallèle lui permettant de commercialiser en France sous le nom A le produit d'origine belge Imtrex, dans le délai de quinze jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - la composition des produits est la même ; - la procédure d'évaluation a été à tort menée sur le fondement de l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail (l'ANSES) conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du conseil du 21 octobre 2009 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fernandez, - les conclusions de M. Bilate, rapporteur public, - et les observations de M. B, représentant l'ANSES. Considérant ce qui suit : 1. La société Gritche, spécialisée dans le commerce de gros de produits chimiques a demandé le 30 juin 2023 un permis de commerce parallèle pour exploiter le produit A sur la base de l'identité de produit entre le produit Imtrex disposant d'une autorisation de mise sur le marché en Belgique et le produit Imtrex XE commercialisé en France. La société Gritche demande l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'ANSES a refusé d'accorder ce permis. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application en l'occurrence le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 et le code rural et de la pêche maritime. Elle mentionne également les circonstances de fait à savoir que la substance active du produit belge n'a pas la même origine que celle entrant dans la composition du produit autorisé en France. Elle comporte, en conséquence, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime : " Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de cette autorisation sont prises par le directeur général de l'Agence. Sauf dispositions particulières prévues au présent chapitre, ces décisions sont précédées d'une évaluation conduite par l'Agence conformément aux principes uniformes d'évaluation et d'autorisation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 et, pour les demandes relatives aux produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, également après l'accord du ministre chargé de l'environnement ". Selon l'article R. 253-23 du même code : " Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l'identité des produits par un examen réalisé conformément au paragraphe 3 de l'article 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence peut utiliser les informations contenues dans le dossier du produit de référence ou celles mises à sa disposition par l'Etat membre d'origine. Ces décisions peuvent être retirées ou modifiées dans les conditions prévues aux articles 44 à 46 et à l'article 52 du même règlement, le cas échéant, après l'évaluation par l'Agence des risques et des bénéfices pour la santé publique et l'environnement que présente le produit, notamment en cas de constatations de non-conformité, laissant supposer que tout ou partie des produits phytopharmaceutiques mis sur le marché ne remplissent pas les conditions fixées dans le permis ou sont susceptibles de présenter un risque pour la santé publique ou pour l'environnement ". En outre, l'article 52 du règlement 1107/2009 du 21 octobre 2009 prévoit que : " Sur demande, les États membres se communiquent les informations nécessaires à l'évaluation du caractère identique du produit dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande ". 5. Il résulte des dispositions précitées et notamment de l'article R. 253-23, que l'ANSES lorsqu'elle statue sur une demande de permis de commerce parallèle, peut utiliser les informations présentes dans le dossier de demande ou celles mises à sa disposition par l'Etat membre d'origine dont la consultation est également permise par le règlement précité. Dès lors, et alors même qu'il ne ressort ni des motifs de la décision attaquée ni d'aucune pièce du dossier que l'ANSES se serait fondée sur l'article R. 253-5 applicable aux autorisations de mise sur le marché pour refuser l'extension de permis de commerce parallèle demandé, le moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 52 du règlement n° 1107/2009 : " 1. Un produit phytopharmaceutique qui est autorisé dans un État membre (État membre d'origine) peut, sous réserve de l'octroi d'un permis de commerce parallèle, être introduit, mis sur le marché ou utilisé dans un autre État membre (État membre d'introduction) si ce dernier établit que la composition du produit phytopharmaceutique est identique à celle d'un produit phytopharmaceutique déjà autorisé sur son territoire (produit de référence). (). 2. Le permis de commerce parallèle est accordé selon une procédure simplifiée () si le produit phytopharmaceutique devant être introduit est identique au sens du paragraphe 3. () 3. Les produits phytopharmaceutiques sont réputés identiques aux produits de référence: a) s'ils ont été fabriqués par la même société ou par une société associée ou sont fabriqués sous licence selon le même procédé de fabrication ; b) s'ils sont identiques pour ce qui est de la spécification, de la teneur et du type de formulation aux substances actives, phytoprotecteurs et synergistes et du type de formulation; et c) s'ils sont identiques ou équivalents en ce qui concerne les coformulants présents (), pour ce qui est de l'impact négatif potentiel sur la sécurité du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l'environnement. ()9. Lorsque le produit n'est pas identique au produit de référence au sens du paragraphe 3, l'État membre d'introduction ne peut accorder que l'autorisation requise pour une mise sur le marché et une utilisation conformément à l'article 29 ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 63 de ce règlement : " Est en principe considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux () la divulgation des informations suivantes : () f) les informations sur la composition complète d'un produit phytopharmaceutique () ". 7. Il ressort des dispositions de l'article 52 du règlement que l'exigence d'identité entre le produit bénéficiant du permis de commerce parallèle et le produit de référence mentionnée au paragraphe 1 s'apprécie au regard de trois critères cumulatifs mentionnés au paragraphe 3 parmi lesquels figure l'identité ou l'équivalence des coformulants présents et la dimension, le matériau ou la forme de l'emballage, pour ce qui est de l'impact négatif potentiel du produit en ce qui concerne la santé humaine ou animale ou l'environnement. En vertu de la protection des intérêts commerciaux rappelée par l'article 63 du règlement précité, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail n'était pas tenue de préciser quel élément de la composition de l'un des deux produits comparés a été modifié ou dont l'impact sur la santé humaine, animale ou sur l'environnement serait devenu négatif en raison de l'évolution des connaissances scientifiques. 8. L'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail a estimé que le produit Imtrex exploité en Belgique n'était pas identique au produit Imtrex XE exploité en France dès lors que la substance active utilisée n'avait pas la même origine. Or, en l'espèce, il n'est pas sérieusement contesté que l'Agence a demandé aux autorités belges des informations sur le produit Imtrex et en a conclu que la substance active n'avait pas la même origine. En outre, en vertu de la protection des intérêts commerciaux rappelée par l'article 63 du règlement précité, l'Agence n'était pas tenue de donner la composition exacte des produits. Dès lors, au contraire de ce que soutient la société Gritche il n'est pas établi que les deux produits sont identiques et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 52 du règlement précité doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Gritche n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Gritche est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gritche et à l'Agence nationale de sécurité sanitaire, de l'alimentation, de l'environnement et du travail. Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Katz, président, M. Fernandez, premier conseiller, M. Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025. Le rapporteur, D. Fernandez Le président, D. Katz La greffière, S. Fermin La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 20 février 2025
Référence
DTA_2306369_20250220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel