TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306371_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prendre toute mesure qu'il estimera utile afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public, les atteintes aux droits élémentaires des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour ; 2°) d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition de l'urgence est remplie dès lors que par un courriel du 17 décembre 2022, il a sollicité auprès de la préfecture son admission exceptionnelle au séjour en fournissant l'ensemble des pièces justificatives, mais n'a toujours pas reçu de réponse malgré sa relance du 24 mars 2023, qu'il se trouve maintenu dans une situation de précarité administrative, compte-tenu du dysfonctionnement des services de la préfecture portant atteinte au principe de continuité du service public, du prolongement de sa situation et de l'état d'anxiété permanente que cela induit ; - la mesure sollicitée est utile car elle constitue l'unique moyen d'obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour face aux dysfonctionnements de l'administration ; - elle ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que le 4 avril 2023, il a convoqué M. A à la préfecture pour le 18 avril 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité mauricienne, né le 22 septembre 1993, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police de Paris de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 4 avril 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. A à la préfecture le 18 avril 2023 afin de lui permettre d'enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte dont devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris le 21 avril 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./900
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2306371_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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