TA9510ème Chambre10ème Chambre
TA95 · 10ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306371_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2023, M. D B, représenté par Me Persidat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juillet 2023 à 12h. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, - et les observations de Me Persidat, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais (République du Congo), né le 28 août 2003, serait entré en France le 2 août 2018, selon ses déclarations. Le 24 juin 2022, M. B a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-congolaise du 31 juillet 1993. Par arrêté du 8 septembre 2022, le préfet du Val d'Oise a refusé d'admettre l'intéressé au séjour. Par un arrêté du 11 avril 2023, l'arrêté du 8 septembre 2022 a été abrogé. Par un nouvel arrêté du 11 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C A, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait, en vertu d'un arrêté n° 23-014 du 22 février 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet à l'effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B déclare qu'il est entré en France le 2 août 2018, qu'il y réside depuis lors, qu'il est hébergé chez sa sœur, qui est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, qu'il a suivi une scolarité sur le territoire national et a obtenu en juillet 2022, son baccalauréat professionnel spécialité " Construction des carrosseries " et qu'il est inscrit, pour l'année scolaire 2022/2023, en classe de première année de brevet de technicien supérieur " Conception et réalisation en chaudronnerie industrielle " qu'il réalise en alternance au sein de la société Bianco. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir une insertion sociale particulière de M. B sur le territoire national. L'intéressé ne fait pas état d'obstacle à ce qu'il poursuive sa formation dans son pays d'origine. Enfin, M. B est célibataire et sans enfant et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, selon les mentions non contredites, de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué, en ce qu'il refuse d'admettre au séjour M. B et l'oblige à quitter le territoire français, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B ainsi que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Gillier, premier conseiller, Mme Fabas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé S. Ouillon L'assesseur le plus ancien, signé S. GillierLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306371
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2306371_20230920
Données disponibles
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