TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 3 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306372_20240703
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. D E, représenté par Me Mercier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat cette même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté dans son ensemble : - l'arrêté en litige a été édicté par une autorité incompétente ; Sur le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ; - elle est entachée d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 11 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 8 avril 2024. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lucas, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant marocain né le 3 février 1988, déclare être entré en France le 18 décembre 2019. Il a sollicité, le 13 mai 2023, un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante français. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à défaut de se conformer à cette obligation. Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 22 février 2024, postérieure à l'introduction de la requête, M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle du requérant sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous les actes et décisions en matière de police des étrangers, au nombre desquels figurent les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. La décision attaquée vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi et fait état des motifs ayant conduit le préfet de la Haute-Garonne à refuser de délivrer un titre de séjour au requérant. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles sont applicables aux ressortissants marocains en application de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". 7. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 8. Il n'est pas contesté que le requérant, qui a uniquement sollicité l'octroi d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne disposait pas du visa de long séjour requis par les dispositions précitées de ce code. Dans ces conditions, il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur ce fondement et le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'un vice de procédure en s'abstenant de saisir pour avis la commission du titre de séjour. Ce moyen doit donc être écarté. 9. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". L'article L. 311-1 du même code dispose : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent. / 2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration visée au paragraphe 1 () ". Enfin l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l'article 19, du paragraphe 1 de l'article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l'article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". L'article R. 621-2 du même code précise que : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage ". 11. En application de ces dispositions, la souscription de la déclaration prévue par l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen et dont l'obligation figure à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. 12. En l'espèce, pour refuser de délivrer à M. E un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Garonne lui a opposé son absence d'entrée régulière sur le territoire français. 13. Si M. E soutient qu'il est entré en France le 18 décembre 2019 muni de son passeport et d'un visa de court séjour valable du 8 novembre 2019 au 6 janvier 2020 délivré par les autorités consulaires espagnoles au Maroc, il n'établit pas ni même n'allègue avoir souscrit à la déclaration prévue par l'article 22 précité de la convention d'application de l'accord Schengen. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif qu'il ne justifiait pas de son entrée régulière sur le territoire français. 14. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a demandé un titre de séjour exclusivement en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il ressort par ailleurs des termes de l'arrêté attaqué que l'autorité préfectorale, qui n'était pas tenue de le faire, n'a pas examiné le droit au séjour de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions doivent être écartés comme inopérants. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 16. S'il ressort des pièces du dossier que M. E s'est marié avec Mme B, ressortissante française, le 10 décembre 2022 et qu'il justifie de leur vie commune depuis le mois de juillet 2022, ce mariage et cette vie commune étaient récents à la date de l'arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas avoir créé des liens personnels et familiaux d'une particulière intensité sur le territoire français, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident notamment ses parents. Enfin, il ne fait état d'aucun élément rendant impossible un retour dans son pays d'origine le temps de l'examen d'une demande d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, la circonstance que son épouse soit enceinte de quelques mois à la date de la décision attaquée n'y faisant notamment pas obstacle. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que prévu par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". 18. En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été énoncé au point 5 que cette décision est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d'erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté. 19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été énoncé au point 16 que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 21. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Maroc, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté. 22. En second lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 23. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2023. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Mercier. Délibéré après l'audience du 7 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, Mme Lequeux, conseillère, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2024. La rapporteure, E. LUCAS Le président, P. GRIMAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
DTA_2306372_20240703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel