TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2306374_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, Mme C A, représentée par Me Vitel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail durant cet examen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre fin à son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 613-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 : - le rapport de M. Myara, magistrat désigné ; - les observations de Me Philouze, représentant Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante bangladaise née le 2 mai 1996, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 31 janvier 2022, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 février 2023. Par un arrêté du 9 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la décision portant refus d'admission au séjour au titre de l'asile : 2. Aux termes de l'article L. 542-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 611-1 du même code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". 3. Même s'il mentionne, en son article 1er, que " la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par Mme A est rejetée ", l'arrêté ne peut être regardé comme statuant sur la demande d'asile de l'intéressée, le rejet de cette demande procédant du rejet définitif de sa demande d'asile, et ne peut pas plus être regardé comme lui refusant la délivrance d'un autre titre de séjour, aucune demande distincte de sa demande d'asile n'ayant, du reste, été déposée par Mme A. Par suite, les conclusions du requérant dirigées contre le rejet de sa demande de carte de séjour sont dépourvues d'objet. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 5. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protections sociales, des tribunaux, des autorités administratives ou organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 6. Mme A soutient être entrée en France le 8 janvier 2022. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée séjourne sur le territoire français avec son concubin, M. B, compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 13 décembre 2025 en qualité de réfugié, ainsi que leur enfant commun, Zoyéeta A, née en France le 16 octobre 2022. Dès lors, son mari ayant vocation à demeurer sur le territoire national compte tenu de son statut de réfugié, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A a pour effet de séparer sa cellule familiale et de priver son enfant de l'un de ses parents. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de sa fille. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtles stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, d'autre part, que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée. L'illégalité de cette décision a pour effet de priver de base légale la décision fixant le délai de départ volontaire, la décision fiant du pays de destination et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans contenues dans le même arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 9. L'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet délivre à Mme A une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'agir en ce sens dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement de Mme A du système d'information Schengen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mai 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 9 mai 2023 annulée, dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2023. Le magistrat désigné, Myara La greffière, D . Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2306374_20230816
Données disponibles
- Texte intégral