TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306374_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2023, le 31 octobre 2023 et le 10 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2023 par lequel le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et dans l'attente de lui délivrer, dans les deux jours suivant la notification et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'il n'a jamais présenté de demande de titre de séjour ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle méconnait son droit d'être entendu ainsi que le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est entachée d'une erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celles portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive et par suite irrecevable ; - les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Pfauwadel, président, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant afghan né le 2 août 2004, est entré en France en 2021 alors qu'il était mineur. Il a été confié le 23 février 2021 au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire. Le 26 octobre 2022, la direction zonale de la police aux frontières a émis un avis défavorable sur la recevabilité des documents d'actes de naissance de M. A transmis par le préfet de la Drôme. Le 9 janvier 2023, le préfet de la Drôme a saisi le procureur de la République de ces faits au titre de l'article 40 du code de procédure pénale. Par un arrêté du 10 janvier 2023, le préfet de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense : 2. Le préfet soutient que la requête est irrecevable en raison de sa tardivité. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté en date du 10 janvier 2023. Il a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 1er février 2023, soit dans le délai de recours contentieux, et a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023. Le délai de recours contentieux a recommencé à courir à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de la décision d'aide juridictionnelle. Toutefois en l'absence de date certaine quant à la notification de la décision d'aide juridictionnelle, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la requête serait tardive. Par suite, la requête présentée par M. A, enregistrée le 3 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, n'est pas tardive. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Drôme et tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. Sur l'étendue du litige : 3. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Drôme a délivré, le 19 septembre 2023, à M. A un récépissé de titre de séjour l'autorisant à rester en France dès lors qu'il a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 29 août 2023. Dans ces circonstances, l'obligation de quitter le territoire français en litige a été implicitement mais nécessairement abrogée. Par suite les conclusions dirigées contre les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour : 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été confié le 23 février 2021 au service de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire. Le 13 juillet 2022, le département de la Drôme a saisi le référent fraude en préfecture pour une demande d'authentification des actes de naissance transmis par M. A. Le 26 octobre 2022, la direction zonale de la police aux frontières a émis un avis défavorable sur la recevabilité des documents d'actes de naissance de M. A transmis par le préfet de la Drôme. Le 9 janvier 2023, le préfet de la Drôme a saisi le procureur de la République au titre de l'article 40 du code de procédure pénale sur la base de ces éléments ainsi que sur les informations portées à sa connaissance selon lesquelles les services de l'aide sociale à l'enfance envisageaient de mettre fin au contrat jeune majeur par lequel ils accompagnent M. A. Le 10 janvier 2023, le préfet de la Drôme a pris un arrêté refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant avait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, notamment sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Drôme n'était dès lors pas fondé à prendre un arrêté de refus de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement n'implique le prononcé d'aucune mesure d'injonction. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais de procès : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vigneron, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vigneron de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination pris à l'encontre de M. A. Article 2 : La décision portant refus de titre de séjour prise par arrêté du préfet de la Drôme du 10 janvier 2023 est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Vigneron une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Vigneron et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, première conseillère, Mme Coutarel, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le président rapporteur, T. Pfauwadel L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. Bailleul Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2306374_20231226
Données disponibles
- Texte intégral