TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306374_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Genevois, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Il soutient que : - la décision a été irrégulièrement notifiée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire, enregistré le 12 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gayrard, rapporteur, - et les observations de Me Genevois, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant algérien né le 29 décembre 1981, demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été régulièrement notifié, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a bien reçu une telle notification le 24 octobre à 15 h 35, signé par Mme A tout état de cause, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté. 3. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Si M. B déclare être entré en France en 2019, de manière clandestine par l'Espagne, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national malgré une décision d'éloignement en date du 30 juillet 2021 à la suite d'un contrôle par les services de police. En outre, il n'a jamais engagé les démarches pour effectuer sa demande de séjour en France et il est connu des services de police pour des faits de circulation avec véhicule terrestre à moteur sans assurance. Le requérant est célibataire et sans charge de famille, et n'est pas dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de son existence. Dans ces conditions, en décidant d'éloigner M. B, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 24 octobre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix-huit mois et l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. Par suite ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Teuly-Desportes, première conseillère, Mme Pastor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. Le président-rapporteur, J-Ph. GayrardL'assesseure la plus ancienne, D. Teuly-Desportes La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 26 janvier 2024. La greffière, I. Laffargueil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2306374_20240126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel