TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2306374_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une réclamation adressée au directeur du centre des impôts fonciers de Colomiers, transmise au tribunal le 20 octobre 2023 par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société civile immobilière (SCI) Toulouse Développement Futur (TDF), représentée par France Foncière Expertise, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022, à hauteur d'un montant de 130 000 euros. Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis une erreur en lui refusant le bénéfice du dégrèvement prévu au I) de l'article 1389 du code général des impôts alors que l'immeuble concerné a été squatté pendant plus de trois mois au cours de l'année 2021 ; - à supposer qu'elle ne puisse bénéficier du dégrèvement prévu au I) de l'article 1389 du code général des impôts, la taxe foncière afférente à l'immeuble doit être établie en tenant compte de l'affectation telle qu'elle résulte de sa déclaration 6660-REV à savoir un lieu de dépôt couvert. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SCI TDF ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme B, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Toulouse Développement Futur (TDF) est propriétaire à Blagnac (Haute-Garonne) d'un ensemble immobilier à usage de bureaux situé au 10 rue Vélasquez. Elle est assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 pour un montant de 196 802 euros, imposition mise en recouvrement le 31 août 2022. Par une réclamation du 15 mars 2023, la SCI TDF a contesté le montant de cette imposition en sollicitant un dégrèvement de 130 000 euros. Le 20 octobre 2023, par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a décidé de soumettre d'office ce litige au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. " Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Enfin, le I) de l'article 1389 dudit code énonce : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas () d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début () de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel () l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que () l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. () ". Il résulte de ces dispositions que si l'inexploitation d'un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu'elles prévoient, c'est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l'établissement avant l'interruption de l'exploitation. 3. Il résulte de l'instruction que l'imposition litigieuse de taxe foncière afférente à l'immeuble porte sur un ensemble de locaux professionnels illégalement squatté par un groupe de 325 migrants entre le 14 octobre 2020 et le 16 juin 2021. La SCI TDF soutient que l'administration fiscale a commis une erreur en lui refusant le bénéfice du dégrèvement prévu par les dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts dès lors que l'occupation des locaux l'a privée de toute possibilité d'exploitation. 4. S'il résulte de l'instruction que l'immeuble concerné par l'imposition en litige a été soustrait à l'exploitation de son propriétaire en raison de son occupation par un groupe de migrants ayant causé de lourdes dégradations, la société SCI TDF ne soutient ni même n'allègue qu'elle laurait exploité personnellement avant son occupation. Au surplus, et ainsi que l'affirme le directeur régional des finances publiques sans être contredit, l'activité de la société requérante consiste à proposer des biens immobiliers à la location. Dans ces conditions, quelles que soient les circonstances qui, d'après la société requérante, l'aurait privée de la faculté d'exploiter l'immeuble, le moyen tiré de l'erreur de droit dans l'interprétation des dispositions du I) de l'article 1389 du code général des impôts doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " L'article 1406 du même code dispose : " I. - Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 et pour les changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. ()/I bis. - Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret ". 6. Pour soutenir que l'administration fiscale devait tenir compte de l'actualisation de l'affectation de l'immeuble situé au 10 rue Vélasquez à Blagnac pour calculer la taxe foncière en litige, la SCI TDF se prévaut d'une déclaration 6660- REV modifiant la catégorie de l'immeuble en DEP 2 " lieu de dépôt couvert ". A supposer que cette déclaration corresponde à une modification effective de l'affectation du bien, ce que la société requérante n'établit pas, il résulte de l'instruction que cette déclaration a été déposée le 15 mars 2023, soit postérieurement au 1er janvier de l'année d'imposition. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur commise dans la détermination du montant de la taxe foncière doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la société SCI TDF n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 à raison des locaux dont elle est propriétaire à Blagnac. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI TDF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SCI TDF et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, S. B La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2306374_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel