TA933ème Chambre (J.U)3ème Chambre (J.U)
TA93 · 3ème Chambre (J.U) — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306375_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 mai 2023 et 4 juillet 2023, M. C A représenté par Me Dubois, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli,
- les observations de Me Dubois, pour M. A, présent et assisté de M. B, interprète en bengali, qui reprend ses écritures et soutient que le préfet ne pouvait pas se fonder sur une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français du 1er février 2023 qui ne lui a pas été notifiée.
La clôture de l'instruction a été prononcée après que les parties présentes ont formulé leurs observations orales en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français à son encontre.
2. Aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire qui lui avait été accordé () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours assortie d'une interdiction de retour de deux années, par un arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er février 2023 qui lui a été notifié le 6 février 2023 ainsi qu'en attestent les mentions figurant sur le courrier recommandé avec avis de réception, et qu'il s'est maintenu sur le territoire malgré cette mesure d'éloignement. Il s'ensuit que le préfet a pu, sur le fondement des dispositions précitées, prolonger l'interdiction de retour dont il faisait l'objet sans entacher sa décision d'une erreur de droit. Le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait opposer à M. A l'inexécution d'une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français qui ne lui aurait pas été notifiée et le moyen tiré de l'erreur de droit doivent être écartés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 23 mai 2023. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation et, par voie de conséquence ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des frais de l'instance ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La magistrate désignée, La greffière,
N. Ribeiro-Mengoli P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 3ème Chambre (J.U)
- Formation
- 3ème Chambre (J.U)
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2306375_20230721
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel