TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306376_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2306376 enregistrée le 20 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir et de la mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, l'autorité administrative ne justifiant pas, en méconnaissance des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avoir sollicité ou obtenu l'accord des autorités espagnoles pour reprendre en charge sa demande d'asile ; - il méconnaît l'article 17 dudit règlement ; l'administration a méconnu l'étendue de ses propres compétences en ne faisant pas application de ce texte, au regard des informations dont elle disposait sur sa situation familiale ; il est entaché d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. II. Par une requête n° 2306377 enregistrée le 20 novembre 2023, M. D C, représenté par Me Valay, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'admettre au séjour au titre de l'asile dans un délai de trois jours suivant la notification du jugement à intervenir et de la mettre en mesure de saisir l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) en lui remettant le formulaire prévu à l'article R. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, l'autorité administrative ne justifiant pas, en méconnaissance des articles 23 et 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avoir sollicité ou obtenu l'accord des autorités espagnoles pour reprendre en charge sa demande d'asile ; - il méconnaît l'article 17 dudit règlement ; l'administration a méconnu l'étendue de ses propres compétences en ne faisant pas application de ce texte, au regard des informations dont elle disposait sur sa situation familiale ; il est entaché d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - règlement (UE) n° 603-2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de ladite loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Valay, représentant Mme A et M. C, qui concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que dans leurs écritures ; - le préfet de la Gironde n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à la suite de ces observations. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A et M. D C, ressortissants algériens respectivement nés le 24 mars 1992 et le 28 février 1984, ont déclaré être entrés irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2023, en provenance d'un autre Etat membre. Ils se sont présentés à la préfecture de la Gironde le 4 septembre 2023 afin d'y déposer une demande d'asile. Par deux arrêtés du 7 novembre 2023, dont Mme A et M. C demandent l'annulation, le préfet de la Gironde a prononcé leur remise aux autorités espagnoles, désignées comme responsables de l'examen de leur demande d'asile. Sur la jonction : 2. Les requêtes 2306376 et 3206377 ont été déposées par un couple de ressortissants algériens, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de Mme A et M. C, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre État membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 6. En l'espèce, les arrêtés attaqués, dont les énonciations ne présentent pas de caractère stéréotypé, visent les textes applicables, en particulier les règlement (UE) n° 603 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les articles L. 571-1 et L. 572-1 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y est spécifié que Mme A et M. C sont entrés en France le 14 août 2023 en provenance d'un autre Etat membre, qu'ils ont présenté une demande d'asile le 4 septembre 2023, que le relevé décadactylaire sur le fichier " Visabio " a révélé qu'ils étaient tous les deux titulaires de visas valables du 20 juillet 2023 au 2 septembre 2023, délivrés par les autorités espagnoles. Il est indiqué que la détermination de l'Espagne, comme étant l'Etat membre responsable de la prise en charge de leur demande d'asile, a été faite sur le fondement du point 4 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que les autorités espagnoles ont fait connaître le 22 septembre 2023 leur accord explicite pour prendre en charge leur demande d'asile sur ce même fondement, que les intéressés ont été mis en mesure de présenter leurs observations lors de l'entretien qu'ils ont eu en préfecture le 4 septembre 2023, que ces observations ont été examinées, qu'aucun d'eux ne relève des dérogations prévues par les points 1 et 2 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et qu'aucun d'eux n'ayant de liens personnels et familiaux en France, leur transfert vers l'Espagne ne porte pas une atteinte disproportionnée au respect dû à leur vie privée et familiale. En conséquence, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour soutenir que le préfet de la Gironde aurait manqué à son obligation de saisir les autorités espagnoles avant de transférer à ces autorités l'examen de leur demande de protection internationale. Cette obligation résulte, s'agissant d'un transfert réalisé non pas après une demande de reprise en charge, réglementée par les dispositions de la section III du chapitre VI de ce règlement, mais après une demande de prise en charge, réglementée par les dispositions de la section II de ce chapitre, des dispositions de l'article 21 de ce règlement. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. À défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon le point 7 de l'article 22 du règlement (UE) n° 604/2013, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux mois au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur. Le point 1 de l'article 26 de ce règlement précise : " Lorsque l'État membre requis accepte () la reprise en charge d'un demandeur (), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable () ". 8. Il résulte des dispositions précitées que pour pouvoir procéder au transfert d'un demandeur d'asile vers un autre Etat membre, l'autorité administrative doit notamment obtenir l'accord de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile avant de pouvoir prendre une décision de transfert du demandeur d'asile vers cet Etat. Une telle décision de transfert ne peut donc être prise, et a fortiori être notifiée à l'intéressé, qu'après l'acceptation de la prise en charge par l'Etat requis. Le juge administratif, statuant sur des conclusions dirigées contre la décision de transfert et saisi d'un moyen en ce sens, prononce l'annulation de la décision de transfert si elle a été prise sans qu'ait été obtenue, au préalable, l'acceptation par l'Etat requis de la prise ou de la reprise en charge de l'intéressé. Il appartient à cet égard au juge de l'excès de pouvoir de former sa conviction sur ce point au vu de l'ensemble des éléments versés au dossier par les parties. S'il peut écarter des allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, il ne saurait exiger de l'auteur du recours que ce dernier apporte la preuve des faits qu'il avance. 9. D'autre part, le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, a notamment créé un réseau de transmissions électroniques entre les Etats membres de l'Union européenne ainsi que l'Islande et la Norvège, dénommé " Dublinet ", afin de faciliter les échanges d'information entre les Etats, en particulier pour le traitement des requêtes de prise en charge ou de reprise en charge des demandeurs d'asile. Selon l'article 19 de ce règlement, chaque Etat dispose d'un unique " point d'accès national ", responsable pour ce pays du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes et qui délivre un accusé de réception à l'émetteur pour toute transmission entrante. Selon l'article 15 de ce règlement : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national () est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". 10. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d'établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l'accusé de réception n'est pas produit, de se prononcer au vu de l'ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d'accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l'Etat requis de son acceptation implicite de reprise en charge. 11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de la Gironde ont relevé les empreintes décadactylaires de Mme A et M. C le 4 septembre 2023 et ont constaté sur le fichier " Visabio " que les intéressés avaient été titulaires de visas délivrés par les autorités espagnoles et dont la validité était expirée depuis moins de six mois à la date à laquelle leur demande d'asile a été enregistrée. Le préfet de la Gironde a versé aux dossiers la copie des réponses automatiques d'accusé de réception du point d'accès espagnol Dublinet, émises par voie électronique le 21 septembre 2023, et portant les références correspondant aux dossiers de Mme A et de M. C. Ces accusés de réception permettent de regarder les autorités françaises comme ayant saisi dès le 21 septembre 2023, soit dans le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac, daté du 4 septembre 2023, les autorités espagnoles des requêtes aux fins de prise en charge de Mme A et de M. C. Les autorités espagnoles ont donné leur accord à cette prise en charge explicitement le 22 septembre 2023. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 17 " Clauses discrétionnaires " du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / () ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un État tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. De première part, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, il ne ressort pas des énonciations des arrêtés attaqués que le préfet de la Gironde se serait cru en situation de compétence liée ou qu'il aurait méconnu l'étendue de ses propres pouvoir en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions citées ci-dessus. 14. De seconde part, les requérants exposent qu'ils ont quitté l'Algérie parce qu'ils y étaient discriminés et persécutés en raison de leur confession religieuse, et qu'ils ont choisi de demander l'asile en France au regard, notamment, de l'attention qui a été portée par le gouvernement Français à la manière dont les fidèles de cette confession sont traités en Algérie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Espagne, qui leur a accordé un visa, n'examinerait pas leur demande de protection internationale avec toutes les garanties requises par le respect du droit d'asile. La circonstance, qu'ils invoquent, qu'ils parlent et comprennent le Français mais ne maîtrisent pas la langue espagnole, ne fait pas obstacle à leur transfert en Espagne, ni à ce que les autorités de ce pays traitent leur demande de protection internationale. S'ils soutiennent que leurs frères et sœurs résident régulièrement en France et qu'ils ont été hébergés chez la sœur de Mme A après leur arrivée sur le territoire national, puis à partir du 1er novembre 2023 chez une personne qu'ils assistent dans les tâches quotidiennes et qu'ils ont noué en France des liens privilégiés avec des membres de leur communauté religieuse, ces seules circonstances, au regard du caractère très récent de leur arrivée sur le territoire national, ne suffisent pas à établir qu'ils y ont d'ores et déjà établi le centre de leurs intérêts personnels, étant observé que les frères et sœurs d'un demandeur d'asile ne sont ni un membre de la famille, ni un proche au sens des dispositions des g) et h) de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions précitées en n'en faisant pas application, ni commis d'erreur manifeste d'appréciation. Dès lors, le moyen doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A et M. C ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 7 novembre 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a ordonné leur transfert vers l'Etat membre de l'Union européenne responsable de leur demande d'asile. Il s'ensuit que leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme A et M. C sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2306376 et 2306377, présentées par Mme A et par M. C, est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à M. D C et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. Le magistrat désigné, M. E La greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA334 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2306376_20231204
Données disponibles
- Texte intégral