TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306376_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement en cas de non-respect de ce délai de départ volontaire ;
- d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour ;
- de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- le refus de titre de séjour : est entaché d'une erreur de fait et n'a pas fait l'objet d'un examen complet de sa situation ; est irrégulier dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration émane du collège de trois médecins désignés au niveau national, que l'avis est signé des médecins l'ayant adopté, qu'un médecin rapporteur a émis un avis et que ce médecin ne fait pas partie du collège, que les convocations pour examen soient mentionnées dans l'avis et qu'il mentionne dans tous les cas les possibilités de voyage ; le préfet qui s'est estimé lié par l'avis de l'office français de l'immigration et de l'intégration a méconnu sa propre compétence ; il est suivi depuis son arrivée en France et son traitement actuel n'est pas disponible en Côte d'Ivoire ; il viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français : est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; méconnaît l'article 12 de la directive 2003/10/CE du 25 novembre 2003 qui interdit l'éloignement des étrangers titulaires d'une carte de résident long séjour délivrée par un autre Etat membre ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il aurait dû faire l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes en l'absence de menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les observations de Me Huard représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant de Côte d'Ivoire né en 1969, soutient être entré en France le 18 mars 2019. Il a formulé une demande d'asile, rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2019 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2021. Il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour du 24 novembre 2021 au 23 mai 2022 afin de se faire soigner et a sollicité, le 13 mai 2022, un titre de séjour en qualité d'étranger malade en application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 21 juillet 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de la Côte d'Ivoire ou de tout pays non membre de l'Union Européenne où il serait légalement admissible.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. M. A est titulaire d'une carte de résident de longue durée - UE qui lui a été délivrée le 9 décembre 2009 par les autorités italiennes. Il résulte des termes de l'arrêté du 21 juillet 2023 que le préfet de l'Isère a examiné la demande de titre de séjour déposée par M. A au regard des possibilités de soin existant en Côte d'Ivoire et sans prendre en compte la situation administrative de ce dernier en Italie pour édicter la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait ayant eu une incidence sur le sens des décisions prises.
4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement, doit être annulé.
5. L'exécution du présent jugement implique seulement que le préfet réexamine la situation de M. A en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour et prenne une nouvelle décision dans un délai de deux mois.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par le requérant en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :L'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la destination d'éloignement, est annulé.
Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A et de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2306376_20231207
Données disponibles
- Texte intégral