TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306376_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande. Il soutient que : - son recours gracieux exercé contre la décision initiale de rejet de sa demande n'était pas tardif, et donc était recevable ; - il remplit les conditions réglementaires d'accès au logement social et l'urgence de sa situation justifie que lui soit reconnu un droit au logement opposable. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique le 4 décembre 2023. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a sollicité auprès de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine une offre de logement dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, dont le secrétariat a accusé réception le 21 juillet 2022. Par une décision du 26 octobre 2022, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours présenté par M. A tendant à voir reconnaitre sa demande de logement comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence, à l'encontre de laquelle M. A a formé un recours gracieux. Par une décision du 8 mars 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, d'une part, retiré la décision du 26 octobre 2022, d'autre part, rejeté, en tant qu'irrecevable le recours gracieux de M. A. Ce dernier demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () ". L'article L. 441-2-3 du même code dispose que : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, () est logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ". Aux termes de l'article R. 441-14 du même code : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions de logement ou d'hébergement du demandeur. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation et mentionne, en particulier, les demandes de logement ou d'hébergement effectuées antérieurement. (). Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. (). Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus ". 3. Pour rejeter le recours gracieux du requérant comme irrecevable, la commission a retenu que M. A avait déposé ce recours au-delà du délai de deux mois suivant la notification de la décision initiale de rejet de son recours amiable le 28 novembre 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a formé un recours gracieux adressé le 24 décembre 2022 par erreur au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, recours qui a été transmis à la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine par le greffe central du tribunal, ainsi que cela ressort du bordereau d'envoi, en date du 30 décembre 2022, versé à l'instance par M. A. Si l'administration soutient que ce recours n'a été enregistré par le secrétariat de la commission de médiation que le 8 mars 2023, M. A doit être regardé, dans les circonstances particulières de l'espèce, comme ayant formé son recours gracieux dans le délai de deux mois qui lui était imparti. Par suite, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine ne pouvait rejeter le recours gracieux du requérant comme tardif. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examen les autres moyens de la requête, que la décision du 8 mars 2023 de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine doit être annulé. 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait, que la commission de médiation des Hauts-de-Seine statue à nouveau sur le recours gracieux présenté par l'intéressé dans le délai de trois mois à compter de sa notification. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation de ce département afin que cette dernière procède au réexamen de la demande de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 8 mars 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de saisir la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine à fin qu'elle réexamine le recours gracieux de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2023. La magistrate désignée signé M. Monteagle La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière N°2306376
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Chronologie de l'affaire
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TA9518 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2306376_20231218