TA06Magistrat Mme SANDJOMagistrat Mme SANDJOSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme SANDJO — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2306376_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours, et a fixé le pays d'exécution de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut de motivation ; - l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le préfet n'ayant pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle et, en particulier, n'a pas pris en compte le fait que ses deux enfants, entrés avec lui sur le territoire, bénéficient chacun d'un titre de séjour régulier sur le territoire français obtenu à la suite d'une annulation contentieuse ; - l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sandjo, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 février 2024 à 11 heures 30 : - le rapport de Mme Sandjo, - les observations de Me Begon, substituant Me Almairac, représentant M. A ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 6 février 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais, né en 1963, déclare être entrée en France en avril 2015, avec son épouse et leurs deux enfants, pour y déposer une demande d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA, puis par la cour nationale du droit d'asile. Des éléments nouveaux étant intervenus après la décision prise par la CNDA, devenue définitive, M. A a souhaité déposer en préfecture une demande de réexamen de sa demande d'asile, sur le fondement de l'article L. 723-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de 30 jours et a fixé le pays d'exécution de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. En l'espèce, d'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A, âgé de 61 ans, réside en France depuis 2015, date à laquelle il est entré en France, accompagné de son épouse, et de leurs deux enfants, dont un étant mineur. Les deux enfants de M. A, qui ont été scolarisés normalement en France entre 2016 et 2022, sont titulaires de titres de séjour régulièrement délivrés par la préfecture des Alpes-Maritimes, notamment à la suite de jugements rendus par le tribunal le 24 mars 2022. D'autre part, M. A produit au dossier, sans être contredit par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, des pièces établissant la réalité et l'actualité des menaces pesant sur sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France. Il suit de là qu'en prenant une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. A, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du préfet des Alpes-Maritimes portant obligation pour M. A de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Il résulte de ces dispositions que l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement que M. A se voit délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer cette autorisation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu, à ce stade, de prononcer d'astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate est fondée à se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Almairac, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Almairac de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer une attestation de demande d'asile à M. A et l'a obligé à quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Almairac renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Almairac, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'Intérieur et des Outre-Mer, au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La magistrate désignée, signé G. SANDJOLa greffière, signé M. B La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SANDJO
- Formation
- Magistrat Mme SANDJO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2306376_20240220
Données disponibles
- Texte intégral