TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306377_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 19 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Arab, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 juillet 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, père d'un enfant de 8 ans en garde alternée, il accueille cet enfant une semaine sur deux, de manière régulière et ne peut dès lors s'absenter de son domicile pour retrouver son épouse en Algérie, avec laquelle il est marié depuis plus d'un an ; le coût d'un voyage en Algérie l'empêche aussi de s'y rendre chaque vacance scolaire ; - plusieurs moyens sont susceptibles de faire naître un doute sérieux, et sont tirés de ce que : * la compétence du signataire de la décision contestée n'est pas établie ; * la décision contestée est entachée d'une erreur de droit, les dispositions du 3° de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étant pas applicables aux ressortissants algériens ; * elle est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'il justifie bien de revenus supérieurs au salaire minimum de croissance sur la période antérieure à sa demande de regroupement familial ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que l'urgence n'est pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête en annulation présentée par M. B A, le 7 septembre 2023. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 septembre 2023, tenue en présence de M. Souhait, greffier d'audience, M. Bouzar a lu son rapport et entendu les observations de Me Arab, pour M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 3. Pour justifier de l'urgence caractérisée par les effets de l'acte litigieux, M. A se borne à soutenir que, compte tenu de ses revenus et de ce qu'il accueille son enfant en garde alternée une semaine sur deux de manière régulière, il ne peut pas se rendre régulièrement en Algérie y retrouver son épouse, avec laquelle il est marié depuis plus d'un an. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que son épouse ne pourrait pas lui rendre visite en France. Par conséquent, M. A ne justifiant ainsi d'aucune atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Il s'ensuit que la requête de M. A, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Strasbourg, le 19 septembre 2023 Le juge des référés, M. Bouzar La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2306377_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
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