TA783ème chambre3ème chambre
TA78 · 3ème chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2306377_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris puis transmise au tribunal administratif de Versailles par ordonnance du président du tribunal administratif de Paris en date du 24 juillet 2023, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 juin 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 36 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions en litige : - leur auteur n'avait pas compétence pour les signer ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une décision du 15 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rollet-Perraud ; - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant roumain né en 1994 a fait l'objet le 29 juin 2023 des décisions par lesquelles le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pendant une durée de 36 mois. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles exposent les circonstances de fait propres à la situation personnelle, notamment familiale, de l'intéressé, ainsi que les éléments sur lesquels le préfet qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments de fait à raison desquels il a estimé que ces décisions ne méconnaissaient pas les textes qu'il a visés, s'est fondé pour prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (..) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été signalé par les services de police le 28 juin 2023 pour vol et a fait l'objet de 18 autres signalements et qu'il a en raison de ces faits été condamné à 5 mois de prison le 30 juin 2023 pour vol en état de récidive. Par suite, en se bornant à dire qu'il ne représente aucun risque pour l'ordre public, M. A n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée. 7. Si le requérant soutient que les décisions en litige méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte pas les précisions suffisantes permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de ces moyens. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Mathou, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. La présidente-rapporteure, Signé C. Rollet-PerraudL'assesseure la plus ancienne, Signé C. Mathou La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2306377_20240628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel