TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 août 2023
- ECLI
- DTA_2306378_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 24 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Cauchon-Riondet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône ne l'a pas reconnue comme prioritaire et devant être logée d'urgence ;
2°) d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle est fondée sur la circonstance qu'elle est déjà logée dans le parc social ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que son relogement relève de la responsabilité de son bailleur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2306380 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 août 2023 tenue en présence de Mme Faure, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Guarnieri, substituant Me Cauchon-Riondet, qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 avril 2023 la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme B tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente au motif qu'elle disposait actuellement d'un logement situé dans le parc social. Mme B demande la suspension de cette décision.
2. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2023. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / () Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ".
5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que la commission de médiation a commis une erreur de droit en rejetant la demande de Mme B au seul motif qu'elle disposait d'un logement dans le parc social est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
6. Il résulte de l'instruction, et il n'est pas contesté par le préfet des Bouches-du-Rhône, que Mme B réside dans un logement inadapté à la fois à ses ressources, ce qui entraîne la création d'une dette locative, et aux handicaps dont souffre son fils. Dans ces conditions, alors que Mme B a déposé une demande de logement depuis un délai anormalement long, la condition tenant à l'urgence est satisfaite.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône n'a pas reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence doit être suspendue.
8. La présente décision implique seulement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu dès lors d'enjoindre à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une astreinte.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cauchon-Riondet, avocate de Mme B, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 600 euros à Me Cauchon-Riondet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 6 avril 2023 par laquelle la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône n'a pas reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône de réexaminer la demande de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve que Me Cauchon-Riondet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera une somme de 600 euros à Me Agnès Cauchon-Riondet, avocate de Mme B, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Agnès Cauchon-Riondet et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2023
Référence
DTA_2306378_20230804
Données disponibles
- Texte intégral