TA38Juge unique 10Juge unique 10Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 10 — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306378_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2023, M. A C, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre audit préfet de faire supprimer son signalement dans le fichier dit " système d'information Schengen (SIS) " ;
4°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer sous huitaine une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
- est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français la décision :
- méconnaît les principes généraux du droit de l'union européenne relatifs aux droits de la défense et notamment au droit à être entendu ;
- méconnaît l'article L 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne le refus de lui accorder un délai de départ volontaire la décision :
- présente un caractère disproportionné ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour la décision :
- doit être annulée du fait de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée au regard de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité nigériane, a déposé une demande d'asile le 5 octobre 2021, qui a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 12 novembre 2021, décision confirmée le 22 avril 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par une décision du 2 octobre 2023 le préfet de Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de M. C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
3. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " L'état de santé défini au 9° de l'article L. 611-3 est constaté au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () ".
4. Lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, l'autorité préfectorale n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement. En l'espèce, M. C soutient sans être contredit qu'il souffre d'une pathologie grave en cours de soins, essentiels à la stabilité de sa situation. Il fait valoir que ces éléments n'ont pas été pris en compte et le collège de médecins de l'OFII n'a pas été consulté. Le préfet de la Savoie qui n'a pas produit de mémoire en défense ni de pièces n'établit donc pas qu'il disposait à la date de l'arrêté attaqué, d'éléments d'information lui permettant de considérer que l'état de santé de M. C n'était pas susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. M. C est par suite fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2023 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a signifié une interdiction de retour pendant une durée de ans et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard au motif d'annulation, l'exécution de la présente décision implique seulement que le préfet de l'Isère réexamine la situation de M. C. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification et de la présente décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais du litige :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au titre de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Savoie du 2 octobre 2023 obligeant M. C à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de réexaminer la situation de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C, au préfet de la Savoie et à Me Huard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2306378_20231031
Données disponibles
- Texte intégral