TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306378_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Lanne, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait dès lors que M. A ne réside plus dans le département de la Gironde et est sans domicile fixe ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 novembre 2023 :
- le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
- les observations de Me Lanne, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l'absence du préfet de la Gironde ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, de nationalité nigériane, né le 27 août 1985, entré en France selon ses déclarations, le 7 décembre 2021, a sollicité le 16 décembre 2021, le bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 20 décembre 2022 puis de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 11 mai 2023. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l'expiration de ce délai et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant une durée d'un an, confirmé par le jugement n° 2304655 du tribunal administratif de Bordeaux, en date du 26 octobre 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible, que par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021, le préfet de la Gironde a donné, en des termes suffisamment précis, délégation de signature à M. Patrick Amoussou-Adéblé, secrétaire général pour les affaires régionales et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions de la nature de celle en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 730-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l'étranger faisant l'objet d'une décision d'éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ". Aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ".
6. En vertu de ces dispositions, une mesure d'assignation à résidence consiste pour l'autorité administrative qui la prononce à déterminer un périmètre que l'étranger ne peut quitter, délimité autour des locaux où il réside ou bien, à défaut, où il a élu domicile. D'une part, si le requérant soutient que l'arrêté est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'il ne réside plus à Artigues et n'est plus hébergé depuis le 1er juillet 2023 par la structure d'accueil pour demandeurs d'asile au sein du dispositif PRADHA ADOMA, il ressort toutefois du procès-verbal d'audition du requérant, en date du 18 novembre 2023, que ce dernier déclare être domicilié à Artigues. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté l'assignant à résidence en Gironde est entaché d'une erreur de fait. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir qu'en l'assignant à résidence en Gironde, le préfet de la Gironde a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. En troisième et dernier lieu, l'article 2 de l'arrêté attaqué fixe " une plage horaire de présence au domicile de 3 heures " de " 16 à 19 heures conformément à l'article L. 733-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Toutefois, cet arrêté, qui se borne à faire état de ce que " les renseignements recueillis font apparaître qu'il réside à Artigues-près-Bordeaux ", ne mentionne pas l'adresse à laquelle l'intéressé doit demeurer pendant la plage horaire quotidienne de présence obligatoire à domicile. Par suite, l'article 2 de l'arrêté d'assignation à résidence est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 733-2 précitées au point 6.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêté du 18 novembre 2023 portant assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais liés à l'instance.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L'article 2 de l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 novembre 2023 portant assignation à résidence de M. A pendant une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3324 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306378_20231124
TA4411 février 2026
DTA_2304655_20260211Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2306378_20231124