TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPE
TA34 · Magistrat CRAMPE — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306378_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour un montant de 3 318 euros. Il soutient que - il n'a pas été mis en demeure préalablement à l'édiction de la contrainte ; - il n'a pas pu saisir la commission de recours amiable et a été privé d'une garantie ; - le montant des revenus pris en compte pour calculer l'indu est erroné. Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens relatifs au bien-fondé de la créance sont irrecevables faite d'avoir été précédés d'un recours préalable obligatoire, et que les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B forme opposition à la contrainte émise le 9 octobre 2023 par la caisse d'allocations familiales de l'Hérault pour un montant de 3 318 euros correspondant à un indu d'aides personnelles au logement versée à tort du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, après qu'ait été pris en compte le montant de pensions alimentaires perçues par le requérant au cours de l'année 2021. En ce qui concerne la régularité de la contrainte : 2. En premier lieu, si M. B soutient avoir découvert par hasard un trop-perçu d'allocation de logement sociale en ouvrant le site de la caisse d'allocations familiales, il résulte de l'instruction, d'une part, qu'il a été avisé par téléphone le 14 février 2023 de l'indu mis à sa charge d'un montant de 3 318 euros, et qu'il a lu le courrier mis à sa disposition sur le site de la caisse d'allocations familiales, le 4 avril 2024. Ce courrier contenait la mention que l'allocataire disposait de deux mois pour contester la décision, ainsi qu'un formulaire permettant de saisir la commission de recours amiable. Le 26 juin 2023, M. B a adressé à la caisse d'allocations familiales un courriel intitulé " dépôt d'une réclamation " demandant la révision de la créance et la décharge de son paiement. Il a donc, contrairement à ce qu'il soutient, été mis en mesure de former un recours et n'a pas été privé d'une garantie. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. / L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. / Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. () ". L'article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d'aide personnalisée au logement par l'article R. 351-28-1 du code de la construction et de l'habitation : " L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. / A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ". 4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que préalablement à l'émission d'une contrainte l'organisme compétent doit adresser une mise en demeure qui a pour objet principal d'informer l'allocataire sur la nature exacte des sommes qui sont exigées de lui, sur l'origine de sa dette, sur le délai qui lui est imparti pour s'en acquitter et sur les conséquences qui s'attacheraient à un défaut de réponse de sa part. Si le destinataire conteste qu'une telle mise en demeure lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de payer la somme de 3 318 euros, datée du 3 juillet 2023, lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, le 12 juillet 2023 et le requérant en a été avisé, mais il n'a pas réclamé ce pli. Cette mise en demeure doit donc être réputée avoir été notifiée le 12 juillet 2023, et M. B n'est pas fondé à soutenir qu'une mise en demeure préalable à l'édiction de la contrainte en litige ferait défaut. En ce qui concerne le bien-fondé de la contrainte : 6. Alors qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de l'historique des déclarations effectuées par l'allocataire et du compte-rendu des entretiens téléphoniques entre le requérant et les agents de la caisse, que M. B a déclaré, en 2023, avoir perçu pour l'année 2021 un montant de 15 240 euros de pension alimentaire, il ne conteste pas utilement ce montant en se prévalant des mentions de son avis d'imposition dont la page 2 confirme à l'inverse qu'il a bien perçu un revenu de 15 240 euros composé de pensions alimentaires. Si M. B soutient que le montant à retenir était de 13 716 euros, cette somme en première page de son avis d'imposition correspond au " revenu fiscal de référence " qui ne s'assimile pas au montant des revenus effectivement perçus. Il ne démontre ainsi pas que l'indu mis à sa charge résulterait d'une inexactitude matérielle. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée,La greffière, S. Crampe M. C La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 mars 2025. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2306378_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel