TA934ème chambre4ème chambre
TA93 · 4ème chambre — 25 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306378_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. C A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant une durée de douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation. Il soutient qu'il conteste l'arrêté dont il fait l'objet et qu'il souhaite obtenir un titre de séjour lui permettant de rester sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable dès lors qu'aucun moyen n'est soulevé par M. A B. Par une décision du 24 décembre 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. A B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Biscarel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant portugais né le 27 avril 1997, déclare être entré sur le territoire français le 28 février 2018. Le 23 mai 2023, il a été interpelé pour des faits de violence aggravée. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition, par les services de police du 23 mai 2023, que M. A B a déclaré être entré en France le 28 février 2018 et exercer en qualité de maçon. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B a été placé en garde à vue après avoir adopté un comportement menaçant à l'encontre d'agents de la régie autonome des transports parisiens (RATP) alors qu'il était alcoolisé. En outre, il ressort du procès-verbal d'audition du 23 mai 2023 que M. A B a indiqué avoir fait l'objet de procédures judiciaires pour des faits d'abus de confiance et de stupéfiants et le préfet relève dans l'arrêté attaqué qu'il est défavorablement connu dans le fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'abus de confiance, port sans motif légitime d'une arme blanche ou incapacitante de catégorie D, transport non autorisé de produits stupéfiants, détention non autorisée de produits stupéfiants, offre ou cession non autorisée de produits stupéfiants. Par ailleurs, le requérant, qui se borne à produire un contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 3 avril 2023 au 2 juin 2023 et un bulletin de salaire pour le mois d'avril 2023 ne justifie pas de la durée de la présence en France dont il se prévaut, ni d'une insertion professionnelle stable. Enfin, il est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu de famille dans son pays d'origine où résident ses parents. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mai 2023. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Deniel, présidente, Mme Biscarel, première conseillère, Mme Fabre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025. La rapporteure, B. BiscarelLa présidente, C. DenielLa greffière, A. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 25 mars 2025
Référence
DTA_2306378_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel