TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306380_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2023 sous le n°2306380, la société par actions simplifiée (SAS) Melezim, dont le siège social est situé Val d'Europe à Serris (77700), prise en la personne de sa présidente en exercice, Mme A, représentée par Me Sevino, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de la décision la décision du préfet de Seine-et-Marne en date du 15 juin 2021 portant fermeture de ses activités de restauration ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfecture de Seine-et-Marne) la somme de 3 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens. La SAS Melezim soutient que : * l'exécution de la décision litigieuse impliquerait des pertes sociales et financières irrémédiables de nature à justifier l'urgence qu'il y a à suspendre ; en effet, elle réalise un chiffre d'affaires hors taxes quotidien de 1 559,68 euros ; c'est donc déjà plus de 9 358 euros que l'entreprise a perdus à ce jour. ; en outre, la période estivale est la période pendant laquelle le kiosque réalise son meilleur chiffre d'affaires ; à l'inverse, ses charges représentent un montant de 18 334,29 euros par mois ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - aucune procédure contradictoire ni mise en demeure préalable n'ont été accordée à la société requérante ; si l'urgence était suffisamment grave au point de justifier l'absence de mise en demeure préalable ou de procédure contradictoire, la décision aurait dû être prise immédiatement ; - la décision querellée présente un caractère disproportionné au regard du danger pour la santé publique ; - elle est entachée d'erreurs de fait en ce qui concerne l'absence de déclaration préalable des activités à la direction départementale de protection des populations (DDPP), les prétendues températures non conformes, la préparation des denrées alimentaires, la présence d'eau stagnante, les tenues de travail, l'entretien des locaux et équipements et enfin l'absence de formation. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juin 203, la société Melezim se désiste de ses conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais maintient sa demande de frais irrépétibles de l'article L. 761-1 du même code à hauteur de 3 000 euros ; la requérante soutient qu'après l'introduction de sa requête, le préfet a finalement décidé d'abroger son arrêté le 27 juin 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête an faisant valoir que l'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est plus établie dès lors que la mesure de fermeture a été levée par arrêté du 27 juin 2023 ; il n'existait aucun doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 15 juin 2023. Vu : - l'arrêté litigieux du 15 juin 2023 ; - l'arrêté préfectoral du 27 juin 2023 abrogeant l'arrêté du 15 juin précédent ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2306377 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 4 juillet 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport. Ni la SAS Melezim, requérante, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 2. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 3. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a fermé les activités de restauration commerciale de l'établissement Melezim situé au centre commercial Val d'Europe à Serris (77700). Par la présente requête, la société par actions simplifiée (SAS) Melezim demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté de fermeture administrative. 4. Par un mémoire du 28 juin 203, la société Melezim se désiste de ses conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative en indiquant qu'après l'introduction de sa requête, le préfet a finalement décidé d'abroger son arrêté le 27 juin 2023. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que l'abrogation par le préfet de Seine-et-Marne de son arrêté n'est intervenu que le 27 juin 2023 après l'introduction par la requérante de la présente instance, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat le versement à la société Melezim de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Melezim de ses conclusions à fin de suspension de la décision litigieuse présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à la société Melezim la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Melezim et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306380
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2306380_20230705
Données disponibles
- Texte intégral