TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 18 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306380_20240318
- Date
- 18 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Ostier, avocate, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contesté est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas été convoqué à un entretien devant se tenir le 11 septembre 2023 mais s'est rendu à un entretien le 1er septembre 2023 durant lequel il a répondu aux questions qui lui ont été posées ; - elle méconnaît les dispositions des articles 1er § 1 et 2 de la convention de New York et les articles L. 582-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, rapporteure, - et les conclusions de Mme Patard, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 1er mai 2002 à Jérusalem, est entré en France le 15 décembre 2021 selon ses déclarations. Le 28 juin 2023, il a sollicité la reconnaissance du statut d'apatride sur le fondement de la convention de New York du 28 septembre 1954. Le 27 juillet 2023, il a déposé une demande d'asile. Par décision du 18 septembre 2023, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : " 1. Aux fins de la présente convention, le terme " apatride " désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation. 2. Cette convention ne sera pas applicable : i) Aux personnes qui bénéficient actuellement d'une protection ou d'une assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations Unies autre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, tant qu'elles bénéficieront de ladite protection ou de ladite assistance () ". Aux termes de l'article L. 582-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La qualité d'apatride est reconnue à toute personne qui répond à la définition de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux apatrides en vertu de cette convention. ". Aux termes de l'article R. 582-2 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut convoquer le demandeur à un entretien personnel dans les conditions prévues à l'article R. 531-17. / Le demandeur est entendu dans la langue de son choix, ou, à défaut, dans une autre langue qu'il comprend et dans laquelle il est à même de communiquer clairement. / Lorsque l'entretien du demandeur nécessite l'assistance d'un interprète, sa rétribution est prise en charge par l'office. () ". 3. L'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a été créé par la résolution n° 302 (IV) de l'Assemblée générale des Nations Unies en date du 8 décembre 1949 afin d'apporter un secours direct aux " réfugiés de Palestine " se trouvant sur l'un des Etats ou des territoires relevant de son champ d'intervention géographique, à savoir le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Cisjordanie et la bande de Gaza. Il résulte des instructions d'éligibilité et d'enregistrement consolidées adoptées par cet organisme en 2009 que ces prestations sont délivrées, d'une part, aux personnes, enregistrées auprès de lui, qui résidaient habituellement en Palestine entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 et qui ont perdu leur logement et leurs moyens de subsistance en raison du conflit de 1948, ainsi qu'à leurs descendants et, d'autre part, aux autres personnes éligibles mentionnées au point B. du III de ces instructions qui en font la demande sans faire l'objet d'un enregistrement par l'UNRWA. Eu égard à la mission qui lui est assignée et aux intentions exprimées par les auteurs de la convention de New-York, l'UNRWA doit être regardée comme un organisme des Nations Unies, autre que le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, offrant une assistance à ces personnes, au sens des stipulations mentionnées au point 2. Cette assistance, qui suppose que la personne soit admise à résider habituellement dans l'un des Etats ou territoires situés dans la zone d'intervention de cet organisme, est regardée comme équivalant à la reconnaissance des droits qui sont garantis aux apatrides par la convention de New-York, en particulier la protection juridique qu'un Etat doit en principe accorder à ses ressortissants. 4. Il résulte des stipulations citées au point 2 que la convention du 28 septembre 1954 n'est pas applicable à un réfugié palestinien tant qu'il bénéficie effectivement de l'assistance ou de la protection de l'UNRWA telle qu'elle est définie au point précédent. Dès lors qu'il a perdu le bénéfice effectif d'une telle assistance ou protection et qu'aucun Etat ne le reconnaît comme l'un de ses ressortissants par application de sa législation, un réfugié palestinien bénéficie, sous réserve des autres clauses d'exclusion prévues à l'article 1er, du régime de la convention du 28 septembre 1954 et peut solliciter, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 812-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi du statut d'apatride. 5. En l'espèce, le directeur général de l'OFPRA a refusé de reconnaître à M. B la qualité d'apatride au motif que, d'une part, il ne s'est pas présenté à la convocation qui lui a été adressée pour être entendu le 11 septembre 2023, de sorte que l'Office n'a pas été placé en situation d'examiner de manière exhaustive sa situation et, d'autre part, l'intéressé n'a soumis à l'Office aucun élément permettant d'établir la réalité de son parcours, ses propos ayant été imprécis ou confus. 6. En premier lieu, M. B soutient que la décision en litige est entachée d'erreur de fait dès lors qu'il a été convoqué afin de se rendre à l'OFPRA le 1er septembre 2023, et non le 11 septembre 2023, et qu'il a déféré à cette convocation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la convocation du 1er septembre 2023 dont se prévaut le requérant est relative à l'instruction de sa demande d'asile, et non à l'instruction de sa demande tendant à la reconnaissance de la qualité d'apatride, pour laquelle celui-ci a bien été convoqué le 11 septembre 2023. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En second lieu, il ressort des termes de la décision en litige que M. B n'a soumis à l'OFPRA, outre les documents d'état civil, aucun élément permettant d'établir la réalité de son parcours, s'étant montré imprécis quant à ses différents lieux de résidence avant son départ en Europe, et s'étant montré confus s'agissant de son statut réel auprès de l'UNRWA, en indiquant dans un premier temps ne pas avoir conservé sa résidence habituelle dans une zone placée sous la protection de cet organisme, avant de préciser que sa famille ne détient pas de " carte UNRWA ". En se bornant à produire une copie de son passeport, son acte de naissance, ainsi qu'une copie du passeport de sa mère et de son père, M. B ne conteste pas sérieusement les mentions figurant dans cette décision, de sorte qu'il n'établit pas que celle-ci aurait été adoptée en méconnaissance des dispositions citées au point 2. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 septembre 2023 du directeur général de l'OFPRA. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Délibéré après l'audience du 4 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2024. La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2306380
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 18 mars 2024
Référence
DTA_2306380_20240318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel