TA06Magistrat M.HOLZERMagistrat M.HOLZERSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat M.HOLZER — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306381_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Almairac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce, par avance, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Le requérant soutient que : - sa requête est recevable ; - les décisions attaquées sont entachées d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et personnalisé de sa situation ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que l'arrêté litigieux vise les articles L. 412-5, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquels ne s'appliquent pas à sa situation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, conseiller, en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Holzer, magistrat désigné, - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. D, ressortissant géorgien né en 2000, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2023 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En l'espèce, M. D soutient qu'il est entré sur le territoire français en avril 2022 accompagné de son frère, né en 2008, et de sa mère, bénéficiaire, à la date de la décision attaquée, de la protection subsidiaire et dont la présence et l'assistance lui est indispensable au regard de son état de santé. A cet effet, il ressort, d'une part, des pièces du dossier que la mère de M. D s'est vue remettre un récépissé de demande de carte de séjour le 29 août 2023 lequel indique qu'elle a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. D'autre part, il ressort de ces mêmes pièces que M. D souffre de graves troubles psychiatriques qui ont conduit à une hospitalisation au sein du centre hospitalier Sainte-Marie à Nice entre le 15 décembre et le 29 décembre 2022 et pour lesquels il est régulièrement suivi au sein de ce même établissement tel que cela ressort de l'attestation de suivi établi le 12 avril 2023 par le docteur B C, médecin-psychiatre. Il ressort également des termes mêmes de cette attestation que M. D a besoin de l'accompagnement de sa mère tant dans les actes de la vie civile que dans le cadre du protocole de soins dont il fait l'objet. Par ailleurs, il ressort toujours des pièces du dossier qu'une procédure aux fins d'ouverture d'un régime de protection à l'égard de l'intéressé a été engagée devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice statuant en qualité de juge des tutelles. Dans ces conditions particulières et alors que la mère de M. D a vocation à se maintenir sur le territoire compte tenu de sa situation administrative, ce dernier est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par le préfet des Alpes-Maritimes, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. L'exécution de ce jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que le préfet des Alpes-Maritimes procède au réexamen de la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et lui délivre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 8. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que Me Almairac, avocate de M. D, a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Almairac de la somme de 1 000 euros, sous réserve toutefois de l'admission définitive de M. D à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D, cette somme lui sera directement versée. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 décembre 2023 en tant que le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. D à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à Me Almairac, qui a renoncé par avance à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D, cette somme lui sera directement versée. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République de Nice et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé M. HOLZER La greffière signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière, N°2306381
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.HOLZER
- Formation
- Magistrat M.HOLZER
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2306381_20240124