TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306382_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Gasimov demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence. Il soutient que l'arrêté de transfert méconnait de l'article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions des articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guth, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il a informé les parties qu'il était susceptible de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence, en l'absence de moyen d'annulation. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 portant assignation à résidence : 1. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 2. Les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté en litige ne sont assorties d'aucun moyen, et sont par suite irrecevables. Sur la légalité de l'arrêté de transfert : 3. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 4. En se bornant à faire valoir qu'il ne souhaite pas résider en Allemagne et qu'il s'est installé en France avec sa famille, le requérant n'établit pas que la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées. Le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu'être rejetée. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 6. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 7. La requête de M. B étant pour une part irrecevable et pour l'autre manifestement mal fondée, elle ne peut être regardée que comme étant dilatoire. Dès lors, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de l'intéressé. D E C I D E : Article 1 : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. Le magistrat désigné, L. Guth, Premier conseillerLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2306382_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel